JORF n°0247 du 24 octobre 2014

DÉCISION n°2014-1103 du 30 septembre 2014

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 36-7, L. 44 et R. 20-44-27 à R. 20-44-33 ;

Vu la décision n° 05-1084 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 15 décembre 2005 approuvant les règles de gestion du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 05-1085 modifiée de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 15 décembre 2005 fixant l'utilisation des catégories de numéros du plan national de numérotation ;

Vu la décision n° 2012-0856 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes du 17 juillet 2012 modifiant l'organisation des tranches de numéros commençant par 08 et des numéros courts prévue par la décision n° 05-1085 du 15 décembre 2005 ;

Vu la consultation publique sur les services à valeur ajoutée lancée le 29 novembre 2013 et close le 7 janvier 2014 ;

Vu les réponses à la consultation publique sur les services à valeur ajoutée publiées le 20 mars 2014 ;

La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 19 septembre 2014 ;
Par les motifs suivants :

  1. Cadre réglementaire

Les compétences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en matière de numérotation sont prévues par les dispositions des articles L. 36-7 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »).
L'article L. 36-7 (7°) du CPCE dispose que l'Autorité « établit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ; (…) ».
Le I de l'article L. 44 du même code prévoit que « Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national. »

  1. Contexte

L'ARCEP a adopté la décision n° 2012-0856 le 17 juillet 2012 réformant la tarification de détail des numéros spéciaux et courts (ci-après « réforme SVA ») qui dispose au point « 2.a.3.iii. Tarification majorée » de son Annexe 1 que « le tarif et les modalités de facturation [de la composante « S »] sont identiques, pour un numéro donné, quel que soit l'opérateur au départ duquel ce numéro est accessible » et que la tarification de détail de la composante « S » doit notamment « avoir une valeur faciale multiple de 0,01 € TTC pour les paliers facturés à l'acte et de 0,01 €/min TTC pour les paliers facturés à la durée ».
Les travaux menés par les opérateurs dans le cadre de la mise en œuvre des évolutions de la tarification de détail des numéros spéciaux précitées ont fait apparaître des difficultés d'application outre-mer, territoires dans lesquels la TVA est inférieure à celle appliquée en métropole, dont ils ont fait part lors d'échanges avec l'Autorité en 2012 et 2013. Afin de s'affranchir de la complexité engendrée par ces différences de TVA (1), les opérateurs utilisent jusqu'à présent les tarifs hors TVA comme référence pour le calcul des reversements. Ceux-ci sont identiques quel que soit le territoire, dont l'indicatif téléphonique international est couvert par la décision n° 05-1085 (2), au départ duquel est émis l'appel.
Or, la décision n° 2012-0856 susvisée impose que la tarification TTC soit la même au départ de l'ensemble des territoires (France métropolitaine et outre-mer). Cette disposition a pour effet d'engendrer, ainsi que l'ont confirmé les opérateurs dans leurs contributions à la consultation publique sur les services à valeur ajoutée susvisée de novembre 2013 à janvier 2014, une complexité accrue des systèmes de facturation inter-opérateurs dans la mesure où elle implique de gérer, pour chaque numéro, plusieurs tarifs hors TVA différents en fonction de la TVA en vigueur dans le territoire d'origine de l'appel.
Ainsi, dans les contributions précitées, certains acteurs se sont exprimés en faveur d'une simplification du cadre, en mettant en avant la difficulté de concilier l'égalité des tarifs hors TVA entre territoires et l'obligation de proposer des tarifs TTC multiples de 0,01 € par minute ou par appel.
Au regard de ces considérations, l'Autorité estime qu'il lui revient de faciliter la mise en œuvre de la réforme SVA pour l'ensemble des opérateurs, y compris ceux qui exercent une activité d'opérateur d'arrivée à la fois en métropole et outre-mer. En ce sens, l'Autorité considère qu'il convient de modifier la décision n° 05-1085 susvisée, pour prévoir que la tarification hors TVA de la composante « S » soit identique en métropole comme outre-mer, et de supprimer l'obligation de proposer des tarifs multiples de 0,01 € TTC par minute ou par appel, la règle de passage du tarif hors TVA au tarif incluant la TVA ne relevant pas de la compétence de l'Autorité.
Il convient également de remarquer que cette modification sera bénéfique pour les utilisateurs finals outre-mer pour lesquels les tarifs facturés (nécessairement TTC) seront inférieurs à ceux de métropole, du fait des spécificités fiscales précitées.
En contrepartie, la transparence et la clarté des informations fournies aux utilisateurs finals étant indispensables au bon fonctionnement du marché, les éditeurs de services devront, d'une part, communiquer de façon explicite ces différences de tarif de détail, et, d'autre part, adapter leurs supports d'information selon qu'ils sont destinés à la métropole exclusivement, à l'outre-mer exclusivement ou à l'ensemble de ces territoires.
Par ailleurs, la décision n° 05-1085 susvisée comporte une disposition relative à la réévaluation des plafonds tarifaires applicables à la composante « S » en fonction des variations éventuelles du taux de TVA qui permet aux éditeurs de service ayant choisi un tarif de détail égal au plafond tarifaire, de répercuter l'augmentation de TVA dans leurs tarifs de détail. Compte tenu du changement précité, les plafonds tarifaires ont toujours besoin d'être réévalués dans les cas de modification du taux de TVA dans le territoire où il est le plus élevé (métropole) mais ne le sont plus dans les cas de modification du taux de TVA dans un territoire où il reste inférieur ou égal (outre-mer) (3).
Dernièrement, il convient de rectifier un oubli concernant Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon dans la note de bas de page relative à la liste des territoires explicités pour la tarification banalisée dans le paragraphe 2.a.3.ii du plan de numérotation figurant en annexe de la décision n° 05-1085 susvisée.
Après en avoir délibéré le 30 septembre 2014,
Décide :

Article 1

Dans le plan national de numérotation téléphonique figurant en annexe de la décision n° 05-1085 susvisée, au paragraphe 2.a.3.iii « Tarification majorée », entre les mots :« une seconde composante, désignée “S”, dont le tarif » et « et les modalités de facturations sont identiques, pour un numéro donné, quel que soit l'opérateur au départ duquel ce numéros est accessible » sont insérés les mots : « hors TVA ».

Article 2

Dans le plan national de numérotation téléphonique figurant en annexe de la décision n° 05-1085 susvisée, au paragraphe 2.a.3.iii « Tarification majorée », les mots :« avoir une valeur faciale multiple de 0,01 € TTC pour les paliers facturés à l'acte et de 0,01 €/min TTC pour les paliers facturés à la durée » sont supprimés.

Article 3

Dans le plan national de numérotation téléphonique figurant en annexe de la décision n° 05-1085 susvisée, au paragraphe 2.a.3.iii « Tarification majorée », les paragraphes :
« Les plafonds tarifaires applicables à la composante “S” des différentes catégories de numéros à tarification majorée sont exprimés toutes taxes comprises (TTC) au taux de TVA en vigueur à la date de la présente décision.
En cas de modification du taux de TVA applicable à ces numéros, les plafonds tarifaires sont réévalués de facto à la date d'entrée en vigueur du nouveau taux de TVA en due proportion de la variation de ce taux et en arrondissant au centime d'euro le plus proche. »,
sont remplacés par les paragraphes :
« Les plafonds tarifaires applicables à la composante “S” des différentes catégories de numéros à tarification majorée sont exprimés toutes taxes comprises (TTC) au taux de TVA maximal parmi ceux en vigueur dans les territoires couverts par le présent plan de numérotation en date du 17 juillet 2012.
En cas de modification du taux de TVA maximal, parmi ceux en vigueur dans les territoires couverts par le présent plan de numérotation, applicable à ces numéros, les plafonds tarifaires sont réévalués de facto à la date d'entrée en vigueur de ce nouveau taux de TVA en due proportion de la variation de ce taux et en arrondissant au centime d'euro le plus proche. »

Article 4

Dans le plan national de numérotation téléphonique figurant en annexe de la décision n° 05-1085 susvisée, au paragraphe 2.a.3.ii « Tarification banalisée » la note de bas de page : « Territoire désigne la France métropolitaine ou l'un des départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion) » est remplacée par : « Territoire désigne la France métropolitaine, l'un des départements outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Mayotte, La Réunion) ou l'une des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Fait à Paris, le 30 septembre 2014.

Le président,

J.-L. Silicani

(1) L'Autorité note que la Guadeloupe, la Martinique et La Réunion bénéficient de mesures d'allégement consistant dans l'application de taux particuliers pour la TVA (taux normal de 8,5 % applicable aux services spéciaux contre 20 % en métropole). Quant à la Guyane, la TVA n'y est provisoirement pas applicable (article 294 du code général des impôts). (2) + 33 (France Métropolitaine), + 262 (La Réunion, Mayotte et autre territoires de l'océan Indien), + 508 (Saint-Pierre-et-Miquelon), + 590 (Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin), + 594 (Guyane), + 596 (Martinique). (3) A titre d'illustration, tant que les taux de TVA applicables outre-mer restent inférieurs ou égaux à celui de métropole, les tarifs TTC outre-mer resteront inférieurs ou égaux au tarif TTC métropolitain qui lui-même est inférieur ou égal au plafond tarifaire réglementaire.