JORF n°0174 du 30 juillet 2014

Article 25

Article 25

Jusqu'au 31 décembre 2014, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16.
A compter du 1er janvier 2015, dans la zone fibre optique dédiée 2, Orange ne doit pas pratiquer des tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16. Par ailleurs, sur cette même zone et pour ces mêmes prestations, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs excessifs.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'au 31 décembre 2014, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16.

A compter du 1er janvier 2015, dans la zone fibre optique dédiée 2, Orange ne doit pas pratiquer des tarifs d'éviction pour les prestations du segment terminal sur support optique inscrites dans l'offre de référence prévue à l'article 16. Par ailleurs, sur cette même zone et pour ces mêmes prestations, Orange ne doit pas pratiquer de tarifs excessifs.