JORF n°0019 du 23 janvier 2014

Article 1

Article 1

L'association Radio Judaïca Lyon est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 27 septembre 2011.


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Version 1

L'association Radio Judaïca Lyon est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 27 septembre 2011.