Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-412 du 19 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Coloriage à exploiter un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Coloriage ;
Vu la convention conclue le 19 juillet 2011 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Coloriage, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les courriers du comité territorial de l'audiovisuel de Dijon des 10 juin, 19 août et 27 septembre 2013 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2011 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 10 juin, 19 août et 27 septembre 2013, le comité territorial de l'audiovisuel de Dijon a invité l'association Coloriage à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2012 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Coloriage n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :