Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 29-1 et 30-2 ;
Vu le décret n° 2011-732 du 24 juin 2011 relatif aux comités techniques prévus à l'article 29-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'arrêté du 3 janvier 2008, modifié par l'arrêté du 16 août 2013, relatif à la radio diffusée en mode numérique par voie hertzienne terrestre ou par voie satellitaire en bande L ou en bande S fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 26 mars 2008, modifiée par les décisions n° 2008-802 du 4 septembre 2008, n° 2009-359 du 26 mai 2009 et n° 2012-234 du 12 avril 2012, relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de radio multiplexés diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à temps complet ou partagé ;
Vu la décision n° 2013-69 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Les Antennes de la relève à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Néo ;
Vu la décision n° 2013-70 du 15 janvier 2013 autorisant l'association franco-arménienne de communication (AFAC) à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé AYP FM ;
Vu la décision n° 2013-103 du 15 janvier 2013 autorisant l'association World Radio Paris à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé World Radio Paris ;
Vu la décision n° 2013-106 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Fréquence Protestante à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Fréquence protestante ;
Vu la décision n° 2013-107 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Programme associatif radiophonique d'intérêt social à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Fréquence Paris Plurielle ;
Vu la décision n° 2013-108 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Radio Aligre à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Aligre FM ;
Vu la décision n° 2013-109 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Une radio étudiante à Paris à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Campus Paris ;
Vu la décision n° 2013-112 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Le Carré de Chine à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Mandarin d'Europe ;
Vu la décision n° 2013-115 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Radio Pays à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Pays ;
Vu la décision n° 2013-116 du 15 janvier 2013 autorisant l'association Ici et Maintenant à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Radio Ici et Maintenant ;
Vu la délibération n° 2013-1 du 15 janvier 2013 relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique de la radio numérique terrestre en bande III ;
Vu le document du Conseil supérieur de l'audiovisuel « Services et profil de signalisation pour la diffusion de la radio numérique de terre » du 15 janvier 2013 ;
Vu l'ensemble des courriers des éditeurs de service de radio autorisés sur le canal 9A dans la zone de Paris désignant la société Radiocoop en tant que société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, de services de radio qu'ils éditent ;
Après en avoir délibéré,
Décide :