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Décision n° 2013-629 du 4 septembre 2013

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22 et 25 ;

Vu le décret du 13 novembre 1987 modifié portant approbation du cahier des missions et des charges de la société nationale de programme Radio France ;

Vu la décision n° 2000-654 du 17 octobre 2000 du conseil portant autorisation d'usage de fréquences à la société nationale de programme Radio France pour la diffusion du programme France Bleu ;

Vu la décision n° 2013-452 du 26 juin 2013 du conseil modifiant la décision n° 2000-654 du 17 octobre ;

Vu la demande de modification technique présentée par la société nationale de programme Radio France ;

Vu l'avis de l'Agence nationale des fréquences ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

L'annexe I de la décision n° 2013-452 du 26 juin 2013 est remplacée par l'annexe suivante :

« A N N E X E I (*)

Nom du service : France Bleu Saint-Etienne Loire.
Fréquence : 100,2 MHz.
Adresse du site : lieudit Sainte-Agathe, Cherier (42).
Altitude du site (NGF) : 855 mètres.
Hauteur d'antenne : 25 mètres/sol.
Puissance apparente rayonnée (PAR max.) : 250 W.
Limitation du rayonnement dans le plan horizontal :
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
AZIMUT
(degrés)
ATTÉNUATION
(dB) (1)
0 2 90 0 180 5 270 7
10 1 100 0 190 6 280 7
20 1 110 1 200 7 290 7
30 1 120 1 210 7 300 7
40 0 130 1 220 7 310 6
50 0 140 2 230 7 320 5
60 0 150 3 240 7 330 4
70 0 160 3 250 7 340 3
80 0 170 4 260 7 350 3
(1) Atténuation par rapport à la PAR maximale.
(*) Sous réserve d'un aboutissement favorable des procédures de coordination internationale. »

La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Radio France et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2013.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

O. Schrameck

Décision n° 2013-629 du 4 septembre 2013
Article 1
Article 2