JORF n°0246 du 22 octobre 2013

Article 1

Article 1

La Société antillaise de production et de programmes audiovisuels est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 16 décembre 2008.


Historique des versions

Version 1

La Société antillaise de production et de programmes audiovisuels est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2011 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 16 décembre 2008.