JORF n°0075 du 29 mars 2013

AN, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 28 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 février 2013 sous le numéro 2013-4863 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Guillaume ARNELL, demeurant à Saint-Martin, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la circonscription de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. ARNELL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
  2. Considérant que M. ARNELL a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ; que le premier tour de scrutin s'est tenu le 9 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que M. ARNELL a déposé son compte de campagne le 31 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ; que, si M. ARNELL invoque un retard imputable à l'expert-comptable qui attendait certaines pièces pour établir le compte, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe personnellement d'assurer le dépôt du compte de campagne dans les délais ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. ARNELL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 28 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 février 2013 sous le numéro 2013-4863 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Guillaume ARNELL, demeurant à Saint-Martin, candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la circonscription de Saint-Martin et Saint-Barthélemy pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. ARNELL, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 4 mars 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. ARNELL a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ; que le premier tour de scrutin s'est tenu le 9 juin 2012 ; que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012 à 18 heures ; que M. ARNELL a déposé son compte de campagne le 31 août 2012, soit après l'expiration de ce délai ; que, si M. ARNELL invoque un retard imputable à l'expert-comptable qui attendait certaines pièces pour établir le compte, cette circonstance n'est pas de nature à l'exonérer de la responsabilité qui lui incombe personnellement d'assurer le dépôt du compte de campagne dans les délais ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. ARNELL à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

Décide :