JORF n°0074 du 28 mars 2013

AN, NORD
(1re CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 21 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4819 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alessandro DI GIUSEPPE demeurant à Lille (Nord), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1re circonscription du département du Nord pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations produites par M. DI GIUSEPPE, enregistrées comme ci-dessus le 14 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;
  2. Considérant que M. DI GIUSEPPE, candidat dans la 1re circonscription du Nord, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012, que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012, à 18 heures ; que M. DI GIUSEPPE a déposé son compte de campagne le 5 décembre 2012, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, NORD

(1re CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 21 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 janvier 2013 sous le numéro 2013-4819 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal, saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Alessandro DI GIUSEPPE demeurant à Lille (Nord), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 1re circonscription du département du Nord pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations produites par M. DI GIUSEPPE, enregistrées comme ci-dessus le 14 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; que la même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 ; que l'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection notamment lorsqu'elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit ; que l'article LO 136-1 dispose qu'alors le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 ; que le dépôt tardif, par un candidat, de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité ;

2. Considérant que M. DI GIUSEPPE, candidat dans la 1re circonscription du Nord, a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012, que le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 17 août 2012, à 18 heures ; que M. DI GIUSEPPE a déposé son compte de campagne le 5 décembre 2012, soit après l'expiration de ce délai ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations découlant de l'article L. 52-12 ; que, par suite, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

Décide :