JORF n°0073 du 27 mars 2013

AN, MARTINIQUE
(4e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,
Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 janvier 2013 sous le numéro 2013-4796 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Claude FILIN, demeurant à Rivière-Pilote (Martinique), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 4e circonscription du département de la Martinique pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les observations présentées par M. FILIN, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 février 2013 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
  2. Considérant que le compte de campagne de M. FILIN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 4e circonscription de la Martinique, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;
  3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. FILIN n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;
  4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;
  5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. FILIN ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. FILIN à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,
    Décide :

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Version 1

AN, MARTINIQUE

(4e CIRCONSCRIPTION)

Le Conseil constitutionnel,

Vu la décision en date du 9 janvier 2013, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 janvier 2013 sous le numéro 2013-4796 AN, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Jean-Claude FILIN, demeurant à Rivière-Pilote (Martinique), candidat aux élections qui se sont déroulées en juin 2012 dans la 4e circonscription du département de la Martinique pour l'élection d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les observations présentées par M. FILIN, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 février 2013 ;

Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral, notamment ses articles LO 136-1 et L. 52-12 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que l'article L. 52-12 du code électoral impose la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

2. Considérant que le compte de campagne de M. FILIN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 9 et 16 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la 4e circonscription de la Martinique, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 9 janvier 2013 pour défaut de présentation du compte par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

3. Considérant que cette circonstance est établie ; que, par suite, c'est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a constaté que le compte de campagne de M. FILIN n'avait pas été présenté dans les conditions prévues par l'article L. 52-12 du code électoral ;

4. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article LO 136-1 du code électoral, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code ; que pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. FILIN ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de M. FILIN à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision,

Décide :