JORF n°0073 du 27 mars 2014

Article 37

Article 37

Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 peuvent être promus à la 2e classe de l'espace indiciaire de rémunération IV les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération V.
Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.


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Version 1

Outre les conditions prévues aux articles 25, 26 et 27 peuvent être promus à la 2e classe de l'espace indiciaire de rémunération IV les agents qui justifient d'au moins huit ans de services effectifs à la 1re classe de l'espace indiciaire de rémunération V.

Le contingent des promotions est fixé à deux par an au maximum.