Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 15, 33-1 et 42 ;
Vu la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;
Vu la recommandation n° 2005-5 du 7 juin 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le compte rendu de visionnage du programme « Nuit interdite » diffusé sur l'antenne du service « Ciné+ Classic » le 25 novembre 2012 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les éditeurs de services de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, notamment les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; que, selon l'article 1er, la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ;
Considérant que, aux termes de l'article 2 de la recommandation susvisée du 7 juin 2005, relèvent de la catégorie V : « [...] les œuvres cinématographiques interdites aux mineurs de 18 ans ainsi que les programmes pornographiques ou de très grande violence, réservés à un public adulte averti et susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans [...] » ; que, en vertu de l'article 3 du même texte, la diffusion des programmes de catégorie V est soumise au respect de la recommandation n° 2004-7 du 15 décembre 2004, dont les dispositions du A du I prévoient que : « Sans préjudice de l'examen individuel des demandes, le CSA n'autorise la diffusion de programmes de catégorie V que par des services faisant l'objet de conditions d'accès particulières et qui : soit sont placés sous le statut de chaîne "cinéma”, qui comporte des obligations spécifiques d'investissement ; soit ont souscrit à des engagements élevés de contribution à la production, d'un niveau équivalent à celui des chaînes "cinéma” ; soit sont des services de "paiement à la séance”, sous réserve qu'ils présentent des garanties particulières de limitation de leur accès aux mineurs » ; que, selon les B des I et II du même texte : « La diffusion de programmes de catégorie V n'est possible qu'entre minuit et cinq heures du matin » et est soumise à des obligations spécifiques de verrouillage ;
Considérant que la société Multithématiques a diffusé, le 25 novembre 2012 à partir de 23 h 25, sur le service « Ciné+ Classic », un programme en deux parties présentant une succession de courts-métrages réalisés entre 1922 et 1960, classifié en catégorie IV (« déconseillé aux moins de 16 ans ») ; qu'il ressort du compte rendu susvisé qu'en dépit de leur caractère daté et muet et du fait qu'ils étaient en noir et blanc, les courts-métrages composant la seconde partie du programme avaient pour objet la présentation de scènes de sexe non simulées ; que ces séquences étaient de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs de 18 ans et devaient être réservées à un public adulte averti ; que, s'apparentant dès lors à un programme pornographique, elles auraient dû être classifiées en catégorie V (« déconseillé aux moins de 18 ans ») conformément aux dispositions de l'article 2 de la recommandation du 7 juin 2005 ; que le service « Ciné+ Classic » n'a pas été autorisé par le conseil à diffuser des programmes relevant de cette catégorie ; que, par suite, ces séquences ne pouvaient être diffusées sur son antenne ; qu'ainsi cette diffusion était constitutive d'un manquement aux dispositions susmentionnées des recommandations des 15 décembre 2004 et 7 juin 2005 ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Multithématiques la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :