Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-2 et 44 ;
Vu la décision n° 2003-299 du 10 juin 2003 modifiée du Conseil supérieur de l'audiovisuel attribuant à la société nationale France 3 une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 3 ;
Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel modifiée notamment par la décision n° 2012-845 du 4 décembre 2012 autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1 ;
Vu le courrier de la ministre de la culture et de la communication du 8 mars 2013 demandant la réservation prioritaire d'usage de la ressource radioélectrique sur le multiplex R 1 pour un décrochage supplémentaire de France 3 sur l'émetteur de Parthenay ;
Après en avoir délibéré,
Décide :