JORF n°0045 du 22 février 2013

Article 2

Article 2

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 2 avril 2013. Si, dans le délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.


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Version 1

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 2 avril 2013. Si, dans le délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté l'exploitation effective du service, le conseil pourra déclarer l'autorisation caduque.