JORF n°0030 du 5 février 2013

Article 1

Article 1

L'article 1er de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée est ainsi rédigé :
« La société Nouvelles Télévisions numériques est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre, des programmes dénommés BFM TV, D 8, D 17, France 4, Gulli et I>TELE. »


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Version 1

L'article 1er de la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 susvisée est ainsi rédigé :

« La société Nouvelles Télévisions numériques est autorisée en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public, par voie hertzienne terrestre, des programmes dénommés BFM TV, D 8, D 17, France 4, Gulli et I>TELE. »