JORF n°0133 du 11 juin 2013

4.4.2. Communes dans lesquelles plusieurs boucles optiques FttO concurrentes sont déployées

Comme l'illustre la figure 12 présentée en partie 3.3.2, la structure concurrentielle sur le marché entreprises dépend de la zone considérée. Ainsi, dans les communes dans lesquelles des raccordements sont effectués par au moins 2 boucles locales optiques alternatives, la part des accès optiques produite par France Télécom est de 51 % (contre près de 60 % en moyenne). Une dynamique de marché portée par la concurrence par les infrastructures est donc engagée sur cette zone.
Toutefois, France Télécom continue de bénéficier d'économies d'échelle et de gamme bien plus importantes que ses concurrents, lesquels se partagent le reste des raccordements. Ainsi, France Télécom disposant du plus grand nombre d'abonnés, son réseau FttO est souvent plus ramifié, ce qui peut permettre un raccordement plus rapide et moins onéreux de nouveaux clients. En effet, le raccordement d'un nouveau site risque souvent d'être plus complexe pour un opérateur n'ayant préalablement raccordé que quelques sites sur la commune concernée qu'il ne le serait pour un opérateur ayant déjà raccordé de nombreux sites et couvrant donc plus largement la commune.
En outre, aucun des opérateurs alternatifs n'ayant une couverture exhaustive, même des zones les plus denses, France Télécom est le seul opérateur en mesure de proposer une offre de gros permettant de compléter leur couverture et garantir leur capacité à répondre aux appels d'offres multisites.
Dans les prochains mois, la dynamique concurrentielle observée ces trois dernières années, tant sur le marché de détail que sur le marché de gros, devrait se poursuivre. Au vu de la position actuelle de France Télécom sur le marché, il n'apparaît pas nécessaire de reconsidérer dès à présent les obligations auxquelles elle est soumise sur l'ensemble du territoire (obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès, obligation de non-discrimination, obligation de transparence, interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction...).
Cependant, dans le cadre des prochaines analyses de marché, le cas des communes présentant la plus forte concentration en entreprises pourra nécessiter une attention particulière pour apprécier notamment l'existence d'une concurrence durable par les infrastructures.

4.4.3. Offres de débits supérieurs à 100 Mbit/s

Les besoins des entreprises en matière de services de communications électroniques augmentent, avec pour conséquence l'accroissement continuel des débits souscrits. Les prestations offrant des débits supérieurs à 100 Mbit/s font désormais partie des standards du marché. En 2013-2014 et, dans une plus grande mesure, les années suivantes, les offres de débits supérieurs à 100 Mbit/s sont ainsi appelées à se développer et à progressivement devenir des références du marché.
A ce jour, France Télécom est tenue, en application de la décision n° 2010-0402, de maintenir les offres d'accès au réseau qu'elle fournit actuellement, et notamment l'offre CE2O proposée pour de débits allant de 6 à 100 Mbit/s. Les offres CELAN et C2E sont quant à elles proposées pour des débits allant de 10 à 100 Mbit/s.
France Télécom est par ailleurs soumise à une obligation de non-discrimination (58), en application de laquelle toute évolution des offres proposées par OBS sur le marché de détail (mise en œuvre de nouvelles normes, nouveaux débits ou extension des zones géographiques de disponibilité par exemple) doit au préalable être appliquée sur le marché de gros afin d'en assurer la réplicabilité. Sur les communes dans lesquelles la réplicabilité ne peut s'effectuer à partir de la reconstruction d'un réseau dans les infrastructures de génie civil (cf. 3.4.2), OBS ne peut donc pas proposer d'offres de détail avec un débit supérieur à 100 Mbit/s si une offre de gros permettant de produire un tel accès n'est pas proposé par ailleurs par France Télécom.
Au vu de l'état actuel du marché et de l'obligation de non-discrimination à laquelle France Télécom est soumise en application de la décision n° 2010-0402, il n'apparaît pas nécessaire à court terme d'intégrer des offres de débits supérieurs à 100 Mbit/s
A plus long terme, dans la perspective de prochaines analyses de marché, l'ARCEP veillera à ce que des offres correspondant aux standards du marché soient bien proposées, ce qui pourrait se traduire par la fourniture de prestations de débits supérieurs à 100 Mbit/s.

(58) Article 7 de la décision n° 2010-0402.


Historique des versions

Version 1

4.4.2. Communes dans lesquelles plusieurs boucles optiques FttO concurrentes sont déployées

Comme l'illustre la figure 12 présentée en partie 3.3.2, la structure concurrentielle sur le marché entreprises dépend de la zone considérée. Ainsi, dans les communes dans lesquelles des raccordements sont effectués par au moins 2 boucles locales optiques alternatives, la part des accès optiques produite par France Télécom est de 51 % (contre près de 60 % en moyenne). Une dynamique de marché portée par la concurrence par les infrastructures est donc engagée sur cette zone.

Toutefois, France Télécom continue de bénéficier d'économies d'échelle et de gamme bien plus importantes que ses concurrents, lesquels se partagent le reste des raccordements. Ainsi, France Télécom disposant du plus grand nombre d'abonnés, son réseau FttO est souvent plus ramifié, ce qui peut permettre un raccordement plus rapide et moins onéreux de nouveaux clients. En effet, le raccordement d'un nouveau site risque souvent d'être plus complexe pour un opérateur n'ayant préalablement raccordé que quelques sites sur la commune concernée qu'il ne le serait pour un opérateur ayant déjà raccordé de nombreux sites et couvrant donc plus largement la commune.

En outre, aucun des opérateurs alternatifs n'ayant une couverture exhaustive, même des zones les plus denses, France Télécom est le seul opérateur en mesure de proposer une offre de gros permettant de compléter leur couverture et garantir leur capacité à répondre aux appels d'offres multisites.

Dans les prochains mois, la dynamique concurrentielle observée ces trois dernières années, tant sur le marché de détail que sur le marché de gros, devrait se poursuivre. Au vu de la position actuelle de France Télécom sur le marché, il n'apparaît pas nécessaire de reconsidérer dès à présent les obligations auxquelles elle est soumise sur l'ensemble du territoire (obligation de faire droit aux demandes raisonnables d'accès, obligation de non-discrimination, obligation de transparence, interdiction de pratiquer des tarifs d'éviction...).

Cependant, dans le cadre des prochaines analyses de marché, le cas des communes présentant la plus forte concentration en entreprises pourra nécessiter une attention particulière pour apprécier notamment l'existence d'une concurrence durable par les infrastructures.

4.4.3. Offres de débits supérieurs à 100 Mbit/s

Les besoins des entreprises en matière de services de communications électroniques augmentent, avec pour conséquence l'accroissement continuel des débits souscrits. Les prestations offrant des débits supérieurs à 100 Mbit/s font désormais partie des standards du marché. En 2013-2014 et, dans une plus grande mesure, les années suivantes, les offres de débits supérieurs à 100 Mbit/s sont ainsi appelées à se développer et à progressivement devenir des références du marché.

A ce jour, France Télécom est tenue, en application de la décision n° 2010-0402, de maintenir les offres d'accès au réseau qu'elle fournit actuellement, et notamment l'offre CE2O proposée pour de débits allant de 6 à 100 Mbit/s. Les offres CELAN et C2E sont quant à elles proposées pour des débits allant de 10 à 100 Mbit/s.

France Télécom est par ailleurs soumise à une obligation de non-discrimination (58), en application de laquelle toute évolution des offres proposées par OBS sur le marché de détail (mise en œuvre de nouvelles normes, nouveaux débits ou extension des zones géographiques de disponibilité par exemple) doit au préalable être appliquée sur le marché de gros afin d'en assurer la réplicabilité. Sur les communes dans lesquelles la réplicabilité ne peut s'effectuer à partir de la reconstruction d'un réseau dans les infrastructures de génie civil (cf. 3.4.2), OBS ne peut donc pas proposer d'offres de détail avec un débit supérieur à 100 Mbit/s si une offre de gros permettant de produire un tel accès n'est pas proposé par ailleurs par France Télécom.

Au vu de l'état actuel du marché et de l'obligation de non-discrimination à laquelle France Télécom est soumise en application de la décision n° 2010-0402, il n'apparaît pas nécessaire à court terme d'intégrer des offres de débits supérieurs à 100 Mbit/s

A plus long terme, dans la perspective de prochaines analyses de marché, l'ARCEP veillera à ce que des offres correspondant aux standards du marché soient bien proposées, ce qui pourrait se traduire par la fourniture de prestations de débits supérieurs à 100 Mbit/s.

(58) Article 7 de la décision n° 2010-0402.