JORF n°0129 du 6 juin 2013

1-9. Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés

Un opérateur de service universel bénéficie d'informations (en termes de niveau de consommation, de profil de trafic par exemple) qu'il peut utiliser, notamment pour ses études marketing et ses besoins d'aménagement de réseau. Cet avantage ne peut naturellement concerner que le service téléphonique.
L'estimation de cet avantage est réalisée en fonction des ventes de services supplémentaires aux abonnés en zones non rentables et aux abonnés des offres de tarifs sociaux, au prorata du nombre de lignes concernées.
Ces ventes de services supplémentaires concernent principalement les services aux entreprises.
L'Autorité évalue à 222 021 euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2011.

1-10. Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position
d'opérateur de service universel
1-10.1. Service téléphonique

Le sondage mené en 2010 avait pour but de réactualiser l'évaluation de l'avantage lié à l'image de marque. La méthodologie utilisée a également permis de différencier le calcul, composante par composante.
L'estimation nécessite de réaliser un sondage auprès des abonnés résidentiels. Hormis les questions liées à la signalétique des sondés (région, taille de commune, PCS, âge, etc.), à leur consommation et au surprix, deux types de questions sont posées aux sondés :
― des questions sur l'image de marque de France Télécom auprès de l'abonné ;
― des questions liées à la connaissance, par le sondé, des obligations en termes de service universel de France Télécom.
L'évaluation des avantages retirés de l'image de marque en 2011 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité en 1999, qui s'appuie sur le surprix que consent à payer un abonné avant de basculer chez un concurrent de France Télécom. Ce surprix est actualisé grâce aux résultats du sondage mené par un institut en 2010.
Le surprix lié à l'image de marque du service téléphonique et de la Publiphonie a été calculé pour les composantes de service téléphonique et de Publiphonie. En l'absence de dissociation des surprix pour les composantes, l'allocation du surprix au service téléphonique s'effectue au prorata du chiffre d'affaires constaté sur les lignes résidentielles. Appliquée au chiffre d'affaires de téléphonie fixe analogique de France Télécom sur le segment résidentiel, la méthodologie du surprix valorise à 4,7 millions d'euros l'avantage, en termes d'image de marque, que France Télécom retire de son statut d'opérateur de service universel, pour le service téléphonique, en 2011 (contre 6,3 millions d'euros en 2010 pour le service téléphonique).

1-10.2 Cabines téléphoniques

L'opérateur en charge de la fourniture de cabines téléphoniques bénéficie du réseau de cabines téléphoniques ; ces dernières ont une valeur publicitaire concrétisée par le contact visuel régulier avec le logo de l'opérateur.
La méthodologie d'évaluation de la valeur publicitaire du logo de France Télécom est développée dans l'annexe de la décision n° 2012-1305 de l'Autorité susvisée. La méthode de valorisation de la visibilité de la marque France Télécom à travers la présence de son logo sur son réseau de cabines entrant dans le périmètre du service universel consiste à évaluer la valeur d'un affichage publicitaire équivalent.
La valeur d'un affichage publicitaire est évaluée en fonction de la taille de l'emplacement publicitaire, de la valeur brute de l'affichage ainsi que d'autres paramètres tels que le nombre d'emplacements pertinents ainsi que des rabais pouvant être consentis par l'afficheur.
La valeur du tarif brut de l'affichage publicitaire a été évaluée sur la base des offres périurbaines pertinentes pour les petites communes proposées par certains afficheurs du secteur de l'affichage sur mobilier urbain. En plus de la prise en compte d'un ratio de cabines pertinentes parmi les cabines non rentables, la taille du logo de France Télécom, l'ensemble des rabais pouvant être consentis par l'afficheur, sa marge et ses coûts internes ont permis d'estimer la valeur publicitaire annuelle à 10,02 euros par cabine déficitaire.
Conformément au 1.5, 29 820 cabines enregistraient une situation déficitaire, ce qui a représenté, pour l'année 2011, un bénéfice immatériel annuel lié à l'affichage publicitaire de 298 794 euros.
L'impact sur la réputation de France Télécom du fait d'être le fournisseur de cabines téléphoniques est évalué à travers la méthode du surprix, qui traduit la connaissance par le consommateur de la contrainte « cabines » du prestataire de service universel. Appliquée au chiffre d'affaires des cabines téléphoniques de France Télécom, la méthodologie du surprix valorise à 40 120 euros l'avantage, en termes d'image de marque, que France Télécom retire de son statut d'opérateur des cabines téléphoniques en 2011.

1-11. Bilan des avantages immatériels par composante

Au total, les avantages immatériels se répartissent composante par composante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

(En euros)

| AVANTAGES IMMATÉRIELS | | | |--------------------------------|--------------------|---------------------| | Composante |Service téléphonique|Cabines téléphoniques| | Ubiquité | 93 682 | 0 | | Cycle de vie | 7 265 | 0 | | Connaissance du marché | 222 021 | 0 | | Image de marque | 4 727 759 | 338 914 | | Total des avantages immatériels| 5 050 727 | 338 914 |

Le montant global des avantages immatériels, toutes composantes confondues, s'élève à 5,4 millions d'euros pour l'année 2011. Ce montant est en baisse par rapport aux 11,6 millions d'euros enregistrés pour l'année 2010, en raison notamment de la diminution de la valeur publicitaire des cabines téléphoniques et de la baisse du chiffre d'affaires des abonnés résidentiels.

Synthèse du coût net du service universel, avantages immatériels déduits

Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, avant et après prise en compte des avantages immatériels :

(En euros)

| COÛT DÉFINITIF 2011 DU SERVICE UNIVERSEL | | | | |---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------| | |Coût net avant
avantages immatériels (1)|Avantages immatériels (2)|Coût net après
avantages immatériels (1) ― (2)| | Service téléphonique | 21 502 969 | 5 050 727 | 16 452 242 | | Publiphones | 12 344 393 | 338 914 | 12 005 479 | |Annuaire imprimé et service de renseignements| 0 | 0 | 0 | | Total | 33 847 362 | 5 389 641 | 28 457 721 |

Le coût définitif du service universel, avantages immatériels déduits, s'élève à 28,4 millions d'euros en 2011. Il est en baisse par rapport à celui de l'année 2010 (30,7 millions d'euros) et d'un niveau supérieur à celui de l'évaluation provisionnelle de l'année 2011.

Appréciation du caractère excessif de la charge

Conformément au CPCE, l'Autorité a réalisé le calcul du coût net du service universel pour l'année 2011 en tenant compte des avantages immatériels, ce qui conduit à un coût de 28,4 millions d'euros en 2011 qui n'est pas « non excessif ». Ce coût net apparaît non seulement significatif en valeur absolue mais également excessif, une fois rapporté à la situation de l'opérateur prestataire, étant donné la situation concurrentielle sur le marché français.

1-12. L'ordre de grandeur du coût net du service universel 2011 est comparable
avec l'ordre de grandeur des amendes infligées par les autorités de la concurrence

L'Autorité a évalué si le coût net présentait un caractère excessif pour France Télécom au regard de sa capacité à le supporter compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché ou d'autres éléments pertinents.
Le service universel représente un coût net de plus de 28,4 millions d'euros pour l'année 2011. Compte tenu de la part de marché de l'opérateur qui en assume la prestation et de la règle de répartition retenue, la fourniture du service universel entraîne une charge nette de 13,2 millions d'euros, à l'échelle du groupe France Télécom, comparable aux amendes prononcées par la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence.
Et d'ailleurs, France Télécom, dans le rapport financier 2011 du groupe, cite, à la note 15 du document de référence 2011 (page 472), parmi les procédures judiciaires, arbitrales et administratives susceptibles d'avoir un impact significatif sur la situation financière du groupe France Télécom, la procédure suivante d'un montant inférieur à celui du coût net du service universel pour l'année 2011 :
« Le 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné France Télécom à verser 10 millions d'euros de dommages-intérêts à Numericable dans le cadre de la procédure que cet opérateur avait initiée en novembre 2009 en vue de la réparation du préjudice qu'elle aurait subi sur le marché de détail du haut débit. Numericable qui évaluait son préjudice à un minimum de 157 millions d'euros n'a pas interjeté appel de cette décision, devenue ainsi définitive. »
Ce coût présente donc un caractère excessif au regard de la part de marché de France Télécom et de la situation concurrentielle sur le marché.

1-13. Cette charge est nettement supérieure au coût de mise en œuvre
du mécanisme de financement

Il convient de comparer cette somme au coût de mise en œuvre du mécanisme de financement. Celui-ci comprend les frais de gestion du fonds par la Caisse des dépôts, les coûts des audits réglementaires nécessaires au calcul du coût net et à la production des chiffres d'affaires pertinents en vue de l'évaluation des contributions, les coûts liés à l'élaboration des déclarations et des mises en paiement par les opérateurs, les coûts liés au calcul du coût net du service universel par l'Autorité et à la gestion du dispositif de réduction sociale tarifaire. Ce coût total de mise en œuvre est d'un montant inférieur à 4 millions d'euros, dont la majorité est imputable au dispositif de réduction sociale tarifaire.
La charge est manifestement importante au regard de son coût de collecte.

1-14. Conclusion

Un coût de plus de 28,4 millions d'euros et une charge de 13,2 millions d'euros pour le prestataire constituent une charge manifestement « excessive » et il y a lieu de mettre en œuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3-III du CPCE.

Frais de gestion

Les contributions sont à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts, qui s'élèvent à 55 950 euros, niveau de montant validé par le comité de contrôle du fonds en date du 12 novembre 2012.

Impayés

L'article R. 20-39 du CPCE précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant ».
Pour mémoire, les exercices comptables antérieurs à l'année 2008 ont déjà été clôturés précédemment. Il restait à clôturer l'exercice 2009.
A la demande de l'Autorité, la Caisse des dépôts lui a remis un récapitulatif des dettes, actualisées des intérêts courant jusqu'au 31 décembre 2011 vis-à-vis du fonds, pour chacun des opérateurs, pour l'exercice 2009. Ces états comptables serviront à la clôture définitive au 31 décembre 2012 du point de vue comptable de l'exercice 2009.
Le tableau ci-dessous récapitule, pour l'exercice, les dettes actualisées au 31 mai 2013, date présumée des régularisations de l'exercice 2011 :

(En euros)

|DETTES ET INTÉRÊTS SUR DETTES JUSQU'AU 31 MAI 2011| | |--------------------------------------------------|-----| | 2009 |3 275|

Ainsi, pour l'exercice clôturé 2009, le solde net des dettes du fonds actualisé au 31 mai 2012 se monte à 3 275 euros.
Le coût du service universel 2011 est donc augmenté de ce montant (3 275 euros) afin de pouvoir régulariser les dettes de l'exercice clôturé. Par ailleurs, un certain nombre de contributeurs restaient débiteurs vis-à-vis du fonds au titre de l'exercice clôturé 2009. La notification de régularisation qui sera adressée aux opérateurs consécutivement à la présente décision prendra en compte, outre la régularisation entre contribution définitive et contribution provisionnelle, la régularisation des dettes des exercices clôturés. Elle prendra en compte, par ailleurs, l'imputation des créances de l'exercice clôturé en 2009.

Répartition des contributions entre les opérateurs

L'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2011 est financée par l'intermédiaire du fonds de service universel.

1-15. Contributeurs et clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs

Les contributeurs au service universel sont les opérateurs de communications électroniques tels que définis par l'article L. 32 (15°) du CPCE : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».
La rédaction de l'article L. 35-3 du CPCE dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. » L'article R. 20-39 du CPCE en précise les modalités d'application.

1-16. Le calcul des contributions

Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code précité. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.

1-16.1. Ce qui est porté au crédit des opérateurs

France Télécom fournit seul l'ensemble des composantes du service universel qui font l'objet d'une compensation. En conséquence, France Télécom est crédité de la totalité du coût net du service universel calculé au point 1.11.
Le montant porté au crédit de France Télécom comprend les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2,624 millions d'euros, à charge pour France Télécom de les reverser aux organismes et aux prestataires concernés.

1-16.2. Ce qui est porté au débit des opérateurs
Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant

Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision n° 2012-0850 du 26 juin 2012).
Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité, le cas échéant, par l'Autorité à la suite des audits réalisés.
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du CPCE n'est pas contributeur.
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de sa contribution.
Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs, et retraité, le cas échéant, par l'Autorité à la suite des audits réalisés, s'élève à 35,2 milliards d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 34,7 milliards d'euros soit une hausse de 4,96 % par rapport au montant de l'année 2010.

Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur

Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.
Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (28 457 721 euros) majoré des frais de gestion (55 950 euros) et de la régularisation des impayés (3 275 euros) pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.
Le montant total du financement du fonds de service universel (28,4 millions d'euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement, soit 34,7 milliards d'euros) représente un taux de prélèvement d'environ 0,07 % en 2011 (contre 0,09 % en 2010, 0,08 % en 2009, 0,06 % en 2008 et 2007, 0,08 % en 2006, 0,09 % en 2005, 0,10 % en 2004 et 0,17 % en 2003).

1-16.3. Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration

L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. L'Autorité se réserve par ailleurs la possibilité d'engager les procédures appropriées à l'encontre des opérateurs non déclarants en application de l'article L. 36-11 du CPCE.

1-16.4. La contribution nette d'un opérateur

En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du CPCE, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.
Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.
Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.
L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.
L'écart entre la somme des montants dus par les opérateurs débiteurs et celle due aux opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.

1-17. La régularisation

Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).
Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :
― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;
― les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;
― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et/ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;
― les intérêts de retard effectivement versés au titre des paiements tardifs, partiels et les dates de ces versements ;
― les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, courant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'une contribution provisionnelle) ;
― la contribution (non réactualisée) nette due ;
― la régularisation des dettes et créances de l'exercice clôturé 2009, celles-ci étant réactualisées à la date d'échéance anticipée pour la régularisation définitive, en l'occurrence le 31 mai 2013.
Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.
Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures en application de l'article L. 36-11 du CPCE prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel. Pour mémoire, le taux d'intérêts utilisé est le taux Euribor 12 mois à la date d'échéance, majoré de quatre points à la suite de la publication du décret n° 2008-795 du 20 août 2008.
Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice percevront des intérêts de retard (du fait de l'actualisation des dettes réalisée par la Caisse des dépôts, en prévision de la clôture comptable définitive d'exercice et préalablement à la mutualisation des dettes mentionnée au point II.10), et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité (auquel cas une régularisation de ces impayés interviendra lors d'une décision définitive relative à un autre exercice et postérieure à la clôture par le comité de contrôle du fonds de l'exercice 2011).
Décide :


Historique des versions

Version 1

1-9. Le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés

Un opérateur de service universel bénéficie d'informations (en termes de niveau de consommation, de profil de trafic par exemple) qu'il peut utiliser, notamment pour ses études marketing et ses besoins d'aménagement de réseau. Cet avantage ne peut naturellement concerner que le service téléphonique.

L'estimation de cet avantage est réalisée en fonction des ventes de services supplémentaires aux abonnés en zones non rentables et aux abonnés des offres de tarifs sociaux, au prorata du nombre de lignes concernées.

Ces ventes de services supplémentaires concernent principalement les services aux entreprises.

L'Autorité évalue à 222 021 euros le bénéfice tiré de l'exploitation des données relatives aux abonnés pour 2011.

1-10. Le bénéfice tiré de l'image de marque associée à la position

d'opérateur de service universel

1-10.1. Service téléphonique

Le sondage mené en 2010 avait pour but de réactualiser l'évaluation de l'avantage lié à l'image de marque. La méthodologie utilisée a également permis de différencier le calcul, composante par composante.

L'estimation nécessite de réaliser un sondage auprès des abonnés résidentiels. Hormis les questions liées à la signalétique des sondés (région, taille de commune, PCS, âge, etc.), à leur consommation et au surprix, deux types de questions sont posées aux sondés :

― des questions sur l'image de marque de France Télécom auprès de l'abonné ;

― des questions liées à la connaissance, par le sondé, des obligations en termes de service universel de France Télécom.

L'évaluation des avantages retirés de l'image de marque en 2011 a été effectuée à partir d'une méthodologie développée par l'Autorité en 1999, qui s'appuie sur le surprix que consent à payer un abonné avant de basculer chez un concurrent de France Télécom. Ce surprix est actualisé grâce aux résultats du sondage mené par un institut en 2010.

Le surprix lié à l'image de marque du service téléphonique et de la Publiphonie a été calculé pour les composantes de service téléphonique et de Publiphonie. En l'absence de dissociation des surprix pour les composantes, l'allocation du surprix au service téléphonique s'effectue au prorata du chiffre d'affaires constaté sur les lignes résidentielles. Appliquée au chiffre d'affaires de téléphonie fixe analogique de France Télécom sur le segment résidentiel, la méthodologie du surprix valorise à 4,7 millions d'euros l'avantage, en termes d'image de marque, que France Télécom retire de son statut d'opérateur de service universel, pour le service téléphonique, en 2011 (contre 6,3 millions d'euros en 2010 pour le service téléphonique).

1-10.2 Cabines téléphoniques

L'opérateur en charge de la fourniture de cabines téléphoniques bénéficie du réseau de cabines téléphoniques ; ces dernières ont une valeur publicitaire concrétisée par le contact visuel régulier avec le logo de l'opérateur.

La méthodologie d'évaluation de la valeur publicitaire du logo de France Télécom est développée dans l'annexe de la décision n° 2012-1305 de l'Autorité susvisée. La méthode de valorisation de la visibilité de la marque France Télécom à travers la présence de son logo sur son réseau de cabines entrant dans le périmètre du service universel consiste à évaluer la valeur d'un affichage publicitaire équivalent.

La valeur d'un affichage publicitaire est évaluée en fonction de la taille de l'emplacement publicitaire, de la valeur brute de l'affichage ainsi que d'autres paramètres tels que le nombre d'emplacements pertinents ainsi que des rabais pouvant être consentis par l'afficheur.

La valeur du tarif brut de l'affichage publicitaire a été évaluée sur la base des offres périurbaines pertinentes pour les petites communes proposées par certains afficheurs du secteur de l'affichage sur mobilier urbain. En plus de la prise en compte d'un ratio de cabines pertinentes parmi les cabines non rentables, la taille du logo de France Télécom, l'ensemble des rabais pouvant être consentis par l'afficheur, sa marge et ses coûts internes ont permis d'estimer la valeur publicitaire annuelle à 10,02 euros par cabine déficitaire.

Conformément au 1.5, 29 820 cabines enregistraient une situation déficitaire, ce qui a représenté, pour l'année 2011, un bénéfice immatériel annuel lié à l'affichage publicitaire de 298 794 euros.

L'impact sur la réputation de France Télécom du fait d'être le fournisseur de cabines téléphoniques est évalué à travers la méthode du surprix, qui traduit la connaissance par le consommateur de la contrainte « cabines » du prestataire de service universel. Appliquée au chiffre d'affaires des cabines téléphoniques de France Télécom, la méthodologie du surprix valorise à 40 120 euros l'avantage, en termes d'image de marque, que France Télécom retire de son statut d'opérateur des cabines téléphoniques en 2011.

1-11. Bilan des avantages immatériels par composante

Au total, les avantages immatériels se répartissent composante par composante, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

(En euros)

AVANTAGES IMMATÉRIELS

Composante

Service téléphonique

Cabines téléphoniques

Ubiquité

93 682

0

Cycle de vie

7 265

0

Connaissance du marché

222 021

0

Image de marque

4 727 759

338 914

Total des avantages immatériels

5 050 727

338 914

Le montant global des avantages immatériels, toutes composantes confondues, s'élève à 5,4 millions d'euros pour l'année 2011. Ce montant est en baisse par rapport aux 11,6 millions d'euros enregistrés pour l'année 2010, en raison notamment de la diminution de la valeur publicitaire des cabines téléphoniques et de la baisse du chiffre d'affaires des abonnés résidentiels.

Synthèse du coût net du service universel, avantages immatériels déduits

Le tableau ci-dessous présente le coût du service universel par composante, avant et après prise en compte des avantages immatériels :

(En euros)

COÛT DÉFINITIF 2011 DU SERVICE UNIVERSEL

Coût net avant

avantages immatériels (1)

Avantages immatériels (2)

Coût net après

avantages immatériels (1) ― (2)

Service téléphonique

21 502 969

5 050 727

16 452 242

Publiphones

12 344 393

338 914

12 005 479

Annuaire imprimé et service de renseignements

0

0

0

Total

33 847 362

5 389 641

28 457 721

Le coût définitif du service universel, avantages immatériels déduits, s'élève à 28,4 millions d'euros en 2011. Il est en baisse par rapport à celui de l'année 2010 (30,7 millions d'euros) et d'un niveau supérieur à celui de l'évaluation provisionnelle de l'année 2011.

Appréciation du caractère excessif de la charge

Conformément au CPCE, l'Autorité a réalisé le calcul du coût net du service universel pour l'année 2011 en tenant compte des avantages immatériels, ce qui conduit à un coût de 28,4 millions d'euros en 2011 qui n'est pas « non excessif ». Ce coût net apparaît non seulement significatif en valeur absolue mais également excessif, une fois rapporté à la situation de l'opérateur prestataire, étant donné la situation concurrentielle sur le marché français.

1-12. L'ordre de grandeur du coût net du service universel 2011 est comparable

avec l'ordre de grandeur des amendes infligées par les autorités de la concurrence

L'Autorité a évalué si le coût net présentait un caractère excessif pour France Télécom au regard de sa capacité à le supporter compte tenu de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché ou d'autres éléments pertinents.

Le service universel représente un coût net de plus de 28,4 millions d'euros pour l'année 2011. Compte tenu de la part de marché de l'opérateur qui en assume la prestation et de la règle de répartition retenue, la fourniture du service universel entraîne une charge nette de 13,2 millions d'euros, à l'échelle du groupe France Télécom, comparable aux amendes prononcées par la Commission européenne ou l'Autorité de la concurrence.

Et d'ailleurs, France Télécom, dans le rapport financier 2011 du groupe, cite, à la note 15 du document de référence 2011 (page 472), parmi les procédures judiciaires, arbitrales et administratives susceptibles d'avoir un impact significatif sur la situation financière du groupe France Télécom, la procédure suivante d'un montant inférieur à celui du coût net du service universel pour l'année 2011 :

« Le 30 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris a condamné France Télécom à verser 10 millions d'euros de dommages-intérêts à Numericable dans le cadre de la procédure que cet opérateur avait initiée en novembre 2009 en vue de la réparation du préjudice qu'elle aurait subi sur le marché de détail du haut débit. Numericable qui évaluait son préjudice à un minimum de 157 millions d'euros n'a pas interjeté appel de cette décision, devenue ainsi définitive. »

Ce coût présente donc un caractère excessif au regard de la part de marché de France Télécom et de la situation concurrentielle sur le marché.

1-13. Cette charge est nettement supérieure au coût de mise en œuvre

du mécanisme de financement

Il convient de comparer cette somme au coût de mise en œuvre du mécanisme de financement. Celui-ci comprend les frais de gestion du fonds par la Caisse des dépôts, les coûts des audits réglementaires nécessaires au calcul du coût net et à la production des chiffres d'affaires pertinents en vue de l'évaluation des contributions, les coûts liés à l'élaboration des déclarations et des mises en paiement par les opérateurs, les coûts liés au calcul du coût net du service universel par l'Autorité et à la gestion du dispositif de réduction sociale tarifaire. Ce coût total de mise en œuvre est d'un montant inférieur à 4 millions d'euros, dont la majorité est imputable au dispositif de réduction sociale tarifaire.

La charge est manifestement importante au regard de son coût de collecte.

1-14. Conclusion

Un coût de plus de 28,4 millions d'euros et une charge de 13,2 millions d'euros pour le prestataire constituent une charge manifestement « excessive » et il y a lieu de mettre en œuvre le mécanisme de compensation conformément à l'article L. 35-3-III du CPCE.

Frais de gestion

Les contributions sont à augmenter des frais de gestion de la Caisse des dépôts, qui s'élèvent à 55 950 euros, niveau de montant validé par le comité de contrôle du fonds en date du 12 novembre 2012.

Impayés

L'article R. 20-39 du CPCE précise qu'« en cas de défaillance d'un opérateur, et si les sommes dues par cet opérateur ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an à compter de la défaillance telle que mentionnée à l'article R. 20-43, elles sont imputées lors de l'exercice suivant cette constatation sur les comptes des autres opérateurs au prorata de la part de chacun calculée de la manière décrite ci-dessus, et payées en même temps que le solde définitif suivant ».

Pour mémoire, les exercices comptables antérieurs à l'année 2008 ont déjà été clôturés précédemment. Il restait à clôturer l'exercice 2009.

A la demande de l'Autorité, la Caisse des dépôts lui a remis un récapitulatif des dettes, actualisées des intérêts courant jusqu'au 31 décembre 2011 vis-à-vis du fonds, pour chacun des opérateurs, pour l'exercice 2009. Ces états comptables serviront à la clôture définitive au 31 décembre 2012 du point de vue comptable de l'exercice 2009.

Le tableau ci-dessous récapitule, pour l'exercice, les dettes actualisées au 31 mai 2013, date présumée des régularisations de l'exercice 2011 :

(En euros)

DETTES ET INTÉRÊTS SUR DETTES JUSQU'AU 31 MAI 2011

2009

3 275

Ainsi, pour l'exercice clôturé 2009, le solde net des dettes du fonds actualisé au 31 mai 2012 se monte à 3 275 euros.

Le coût du service universel 2011 est donc augmenté de ce montant (3 275 euros) afin de pouvoir régulariser les dettes de l'exercice clôturé. Par ailleurs, un certain nombre de contributeurs restaient débiteurs vis-à-vis du fonds au titre de l'exercice clôturé 2009. La notification de régularisation qui sera adressée aux opérateurs consécutivement à la présente décision prendra en compte, outre la régularisation entre contribution définitive et contribution provisionnelle, la régularisation des dettes des exercices clôturés. Elle prendra en compte, par ailleurs, l'imputation des créances de l'exercice clôturé en 2009.

Répartition des contributions entre les opérateurs

L'intégralité du coût du service universel pour l'exercice 2011 est financée par l'intermédiaire du fonds de service universel.

1-15. Contributeurs et clé de répartition du coût du service universel entre les contributeurs

Les contributeurs au service universel sont les opérateurs de communications électroniques tels que définis par l'article L. 32 (15°) du CPCE : « toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques ».

La rédaction de l'article L. 35-3 du CPCE dispose au deuxième alinéa que : « La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers. » L'article R. 20-39 du CPCE en précise les modalités d'application.

1-16. Le calcul des contributions

Les opérateurs ont communiqué à l'Autorité leurs chiffres d'affaires réalisés au titre des services de communications électroniques conformément à l'article R. 20-39 du code précité. Ces valeurs permettent de déterminer, pour chaque opérateur, sa contribution nette au fonds de service universel.

1-16.1. Ce qui est porté au crédit des opérateurs

France Télécom fournit seul l'ensemble des composantes du service universel qui font l'objet d'une compensation. En conséquence, France Télécom est crédité de la totalité du coût net du service universel calculé au point 1.11.

Le montant porté au crédit de France Télécom comprend les coûts de gestion des organismes sociaux et du prestataire de la réduction sociale tarifaire, montants qui s'élèvent à 2,624 millions d'euros, à charge pour France Télécom de les reverser aux organismes et aux prestataires concernés.

1-16.2. Ce qui est porté au débit des opérateurs

Evaluation du chiffre d'affaires pertinent de chaque déclarant

Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à partir des déclarations des opérateurs réalisées selon les règles fixées par la notice de déclaration adoptée par l'Autorité (décision n° 2012-0850 du 26 juin 2012).

Le chiffre d'affaires pertinent pris en compte est égal à celui déclaré par l'opérateur, retraité, le cas échéant, par l'Autorité à la suite des audits réalisés.

Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 du CPCE n'est pas contributeur.

Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent est strictement supérieur au montant de l'abattement est contributeur. Son chiffre d'affaires déclaré est réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros) pour obtenir un chiffre d'affaires final qui sert de base au calcul de sa contribution.

Le chiffre d'affaires total pertinent communiqué par l'ensemble des opérateurs, et retraité, le cas échéant, par l'Autorité à la suite des audits réalisés, s'élève à 35,2 milliards d'euros. Compte tenu de l'abattement de 5 millions d'euros, le chiffre d'affaires retenu pour le calcul de la part de chacun des contributeurs dans le financement du coût du service universel est au final de 34,7 milliards d'euros soit une hausse de 4,96 % par rapport au montant de l'année 2010.

Evaluation de la contribution brute de chaque contributeur

Le prorata de chaque opérateur contributeur est déterminé comme le ratio de son chiffre d'affaires final (abattement déduit) rapporté à la somme des chiffres d'affaires finaux de l'ensemble des opérateurs contributeurs.

Ce ratio est appliqué au coût net du service universel (28 457 721 euros) majoré des frais de gestion (55 950 euros) et de la régularisation des impayés (3 275 euros) pour déterminer la contribution brute de chaque opérateur.

Le montant total du financement du fonds de service universel (28,4 millions d'euros) rapporté au total du chiffre d'affaires de référence (après abattement, soit 34,7 milliards d'euros) représente un taux de prélèvement d'environ 0,07 % en 2011 (contre 0,09 % en 2010, 0,08 % en 2009, 0,06 % en 2008 et 2007, 0,08 % en 2006, 0,09 % en 2005, 0,10 % en 2004 et 0,17 % en 2003).

1-16.3. Opérateurs n'ayant pas rempli de déclaration

L'Autorité constate que la quasi-totalité des opérateurs ont transmis leur déclaration et que les déclarations qui n'ont pas été effectuées correspondent à des opérateurs dont le chiffre d'affaires pertinent est vraisemblablement inférieur au montant de l'abattement. L'Autorité se réserve par ailleurs la possibilité d'engager les procédures appropriées à l'encontre des opérateurs non déclarants en application de l'article L. 36-11 du CPCE.

1-16.4. La contribution nette d'un opérateur

En application des articles L. 35-3 et R. 20-39 du CPCE, si le crédit d'un opérateur est supérieur à son débit, celui-ci est créditeur vis-à-vis du fonds de service universel.

Inversement, si le crédit d'un opérateur est inférieur à son débit, celui-ci est débiteur vis-à-vis du fonds de service universel. La différence entre son débit et son crédit représente sa contribution nette au fonds de service universel.

Autrement dit, la contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée, le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure.

L'annexe jointe définit les contributions établies au titre de la présente décision.

L'écart entre la somme des montants dus par les opérateurs débiteurs et celle due aux opérateurs créditeurs correspond aux frais de gestion du fonds et aux impayés.

1-17. La régularisation

Tout écart entre les valeurs définitives et les valeurs provisionnelles du coût net des obligations de service universel donne lieu à régularisation. Celle-ci peut se traduire pour un contributeur particulier soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par le remboursement d'un trop-perçu (régularisation nette créditrice).

Le calcul du montant de cette régularisation prend en compte au jour de son évaluation :

― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des échéances provisionnelles et les dates de ces échéances ;

― les sommes effectivement versées au titre des échéances provisionnelles et les dates effectives de ces versements ;

― les sommes (non réactualisées) appelées au titre des intérêts de retard dus au titre d'un ou plusieurs paiements tardifs, partiels et/ou non effectués, et les dates de ces échéances d'intérêts ;

― les intérêts de retard effectivement versés au titre des paiements tardifs, partiels et les dates de ces versements ;

― les intérêts, pour chacune des deux échéances provisionnelles, sur le montant de la différence entre la somme appelée lors de cette échéance et la moitié de la contribution définitive, courant sur la période entre la date de cette échéance provisionnelle et celle de la régularisation définitive, en application de l'article R. 20-39 (ces intérêts ne s'appliquent qu'aux contributeurs ayant été notifiés d'une contribution provisionnelle) ;

― la contribution (non réactualisée) nette due ;

― la régularisation des dettes et créances de l'exercice clôturé 2009, celles-ci étant réactualisées à la date d'échéance anticipée pour la régularisation définitive, en l'occurrence le 31 mai 2013.

Cette régularisation est notifiée aux contributeurs concernés.

Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû), la notification d'échéance qui leur est envoyée en précise la date. Tout retard de paiement est porteur d'intérêts légaux qui viennent majorer la somme initialement notifiée, indépendamment des procédures en application de l'article L. 36-11 du CPCE prévues pour non-respect de l'obligation de financement du service universel. Pour mémoire, le taux d'intérêts utilisé est le taux Euribor 12 mois à la date d'échéance, majoré de quatre points à la suite de la publication du décret n° 2008-795 du 20 août 2008.

Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance ou plus tard dans le cas de versements tardifs des autres contributeurs. Il convient à ce titre de noter que, d'une part, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice percevront des intérêts de retard (du fait de l'actualisation des dettes réalisée par la Caisse des dépôts, en prévision de la clôture comptable définitive d'exercice et préalablement à la mutualisation des dettes mentionnée au point II.10), et que, d'autre part, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs au montant initialement notifié par l'Autorité (auquel cas une régularisation de ces impayés interviendra lors d'une décision définitive relative à un autre exercice et postérieure à la clôture par le comité de contrôle du fonds de l'exercice 2011).

Décide :