Le cadre juridique applicable
Par la décision n° 2005-0321 du 14 juin 2005, adoptée à la suite d'une consultation des opérateurs membres du comité de l'interconnexion et de l'accès, l'Autorité a mis en place un dispositif de questionnaires adressés annuellement aux opérateurs intervenant sur les marchés des communications électroniques et visant à recueillir un ensemble d'informations quantitatives relatives à leur activité, indispensables à la conduite des analyses de marché prévues par le cadre réglementaire.
En application de l'article L. 37-1 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), l'Autorité doit déterminer les marchés du secteur des communications électroniques pertinents. Elle doit ensuite, après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, établir la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés. Enfin, il lui incombe de fixer, le cas échéant, les obligations applicables aux opérateurs réputés exercer une telle influence.
L'article D. 301 du CPCE dispose que « l'Autorité tient à jour une liste de l'ensemble des marchés pertinents en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2 ».
Aux termes de ce même article, « l'inscription d'un marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale de trois ans » mais elle peut être réexaminée « à l'initiative de l'Autorité, lorsque l'évolution de ce marché le justifie ; dans les deux ans suivant la modification de la recommandation de la Commission européenne précitée pour les marchés qui ne sont pas inscrits sur la liste mentionnée au troisième alinéa ; pour les marchés transnationaux, dès que possible après la modification de la décision de la Commission européenne précitée ; et dans tous les cas au terme d'un délai de trois ans ».
Par ailleurs, le l de l'article L. 33-1 du CPCE prévoit que l'établissement et l'exploitation de réseaux ouverts au public ainsi que la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis aux obligations nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 susmentionné.
L'article D. 98-11 du CPCE, qui définit les règles portant sur ces obligations, dispose notamment que tout opérateur de communications électroniques doit communiquer à l'Autorité, selon une périodicité définie par elle ou à sa demande, les informations nécessaires à la conduite des analyses de marché prévues à l'article L. 37-1 du CPCE. Ces informations sont précisées notamment au d du 1 de ce même article. Elles « comprennent, outre celles faisant l'objet d'une demande motivée :
― la description de l'ensemble des services offerts ;
― les tarifs et conditions générales de l'offre ;
― les données statistiques de trafic ;
― les données de chiffre d'affaires ;
― les données de parcs de clients ;
― les prévisions de croissance de son activité ;
― les informations relatives au déploiement de son réseau ;
― les informations comptables et financières pertinentes ».
Les opérateurs sont, par conséquent, tenus de fournir à l'Autorité les informations relatives à leur activité d'exploitation et d'établissement de réseaux ouverts au public ou de fourniture de services de communications électroniques au public, nécessaires à la conduite des analyses de marché prévues à l'article L. 37-1 du CPCE.
Les objectifs poursuivis par l'Autorité
Le questionnaire quantitatif adressé annuellement aux opérateurs permet à l'Autorité d'analyser les évolutions à l'œuvre sur les différents marchés des communications électroniques.
Les informations recueillies sont utilisées dans le cadre des analyses de marché menées par l'Autorité. Elles servent aussi à déterminer si les évolutions intervenues sur les différents marchés justifient un réexamen de la liste des marchés pertinents.
L'Autorité se réserve cependant la possibilité d'adresser des questionnaires complémentaires.
Les personnes physiques ou morales concernées par le questionnaire
Doivent répondre à ce questionnaire quantitatif annuel les personnes physiques ou morales exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques. Les opérateurs dont le chiffre d'affaires lié à ces activités est nul pour l'année 2012 ne sont pas tenus de transmettre une réponse à l'Autorité.
La nature des données collectées
Les informations demandées dans le questionnaire annexé à la présente décision concernent l'activité des opérateurs de communications électroniques, notamment en matière de trafic, de chiffre d'affaires et de nombre de clients.
Ces informations sont proportionnées aux besoins de l'Autorité en ce qu'elles lui permettent de suivre et de mesurer les évolutions se produisant sur les marchés des communications électroniques.
Le questionnaire adressé cette année, en 2013, porte sur l'année 2012. Toutefois, les informations sont également demandées pour l'année 2011, en vue de fiabiliser les évolutions annuelles calculées et analysées par l'Autorité.
Le nombre d'indicateurs collectés par l'Autorité dans le questionnaire, annexé à la présente décision, a été légèrement réduit afin de prendre en compte certaines évolutions de périmètres des différents marchés.
Afin que l'activité de collecte de données ne représente pas une charge excessive pour les personnes physiques et morales concernées, l'Autorité a pris depuis 2010 les dispositions suivantes :
― d'une part, les indicateurs déjà collectés dans le cadre du suivi des marchés, notamment trimestriels, ne sont pas à nouveau demandés ;
― d'autre part, certaines informations collectées dans le cadre de l'enquête statistique annuelle de l'Autorité pour l'année 2012, adoptée par la décision n° 2013-0277 en date du 26 février 2013, peuvent être utilisées à des fins de régulation ― sauf opposition explicite et motivée de la part des entreprises. En conséquence, les opérateurs qui ne se sont pas formellement opposés à la diffusion de leurs données ne sont pas tenus de les fournir à nouveau. Les indicateurs concernés sont précisés dans le questionnaire annexé à la présente décision.
Le traitement et l'utilisation des données collectées
Les informations collectées au moyen du questionnaire annexé à la présente décision sont utilisées pour l'application de l'article L. 37-1 du CPCE.
Les services de l'Autorité se servent des informations collectées dans les procédures relatives aux analyses de marché et pour analyser l'état et l'évolution prévisible de la concurrence. Elles peuvent être utilisées dans les documents soumis à consultation publique, sous réserve du respect du secret des affaires. En outre, les données peuvent être utilisées pour l'élaboration d'indicateurs agrégés dans le cadre des publications statistiques de l'Autorité.
Ces informations font l'objet d'une diffusion contrôlée au sein de l'Autorité.
Conformément à l'article D. 295 du CPCE, ces informations peuvent par ailleurs être communiquées à la Commission européenne, à sa demande, notamment pour l'élaboration de son rapport annuel.
Décide :
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