Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part de l'opérateur.
Décision n°2013-0278 du 26 février 2013
Article 4
Historique des versions
Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part de l'opérateur.