Article 5
Les périodes d'observation semestrielles sont définies comme suit :
― période A : du 1er janvier au 30 juin ;
― période B : du 1er juillet au 31 décembre.
Les résultats des mesures, tels que définis à l'article 4, sont transmis à l'ARCEP chaque semestre au plus tard le 20 juillet pour la période A, et le 20 janvier pour la période B. L'opérateur fournit systématiquement à l'ARCEP, en complément, un compte rendu de certification, établi par une entité indépendante de l'opérateur, concernant la conformité des mesures aux conditions et modalités prévues par la présente décision.
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