Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-309 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Direct 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct 8 ;
Vu la décision n° 2003-545 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Nouvelles Télévisions numériques à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 2 ;
Vu la décision n° 2005-116 du 30 mars 2005 modifiée attribuant à la société nationale de programme France Télévisions une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à caractère national dénommé France 4 ;
Vu la décision n° 2005-473 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société d'exploitation d'un service d'information (SESI) à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé I-TELE ;
Vu la décision n° 2005-475 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Gulli ;
Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM TV ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2008-486 du 24 juin 2008 modifiée autorisant la société Direct Star à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Direct Star ;
Vu le courrier de la société Nouvelles Télévisions numériques du 5 décembre 2012 adressé au Conseil supérieur de l'audiovisuel concernant le passage au plan cible et l'harmonisation des puissances ;
Considérant que des changements de fréquence ou de puissance sont nécessaires au déploiement de futurs réseaux métropolitains ;
Après en avoir délibéré,
Décide :