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Décision n°2012/9/PBB/1 du 7 mars 2012

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;

Vu la lettre de saisine du président du conseil régional de Bretagne en date du 13 février 2012 et le dossier joint relatif au projet de développement du port de Brest Bretagne ;

Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne du 16 décembre 2011 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet ne revêt pas un caractère d'intérêt national ;

Considérant toutefois que les enjeux socio-économiques du projet sont importants pour le développement de l'activité du port de Brest, tant en matière d'accroissement de trafic que sur le plan de l'accueil de nouvelles activités industrielles ;

Considérant que les impacts sur l'environnement sont significatifs, notamment sur la qualité des eaux littorales dans la rade de Brest,

Décide :

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de développement du port de Brest Bretagne.

Il est recommandé au conseil régional de Bretagne d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2012.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes

Décision n°2012/9/PBB/1 du 7 mars 2012
Article 1
Article 2
Article 3