JORF n°0164 du 17 juillet 2012

Décision n°2012/9/PBB/1 du 7 mars 2012

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;

Vu la lettre de saisine du président du conseil régional de Bretagne en date du 13 février 2012 et le dossier joint relatif au projet de développement du port de Brest Bretagne ;

Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne du 16 décembre 2011 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le projet ne revêt pas un caractère d'intérêt national ;

Considérant toutefois que les enjeux socio-économiques du projet sont importants pour le développement de l'activité du port de Brest, tant en matière d'accroissement de trafic que sur le plan de l'accueil de nouvelles activités industrielles ;

Considérant que les impacts sur l'environnement sont significatifs, notamment sur la qualité des eaux littorales dans la rade de Brest,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de développement du port de Brest Bretagne.

Article 2

Il est recommandé au conseil régional de Bretagne d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 mars 2012.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes