Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de développement du port de Brest Bretagne.
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La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R. 121-9 ;
Vu la lettre de saisine du président du conseil régional de Bretagne en date du 13 février 2012 et le dossier joint relatif au projet de développement du port de Brest Bretagne ;
Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne du 16 décembre 2011 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que le projet ne revêt pas un caractère d'intérêt national ;
Considérant toutefois que les enjeux socio-économiques du projet sont importants pour le développement de l'activité du port de Brest, tant en matière d'accroissement de trafic que sur le plan de l'accueil de nouvelles activités industrielles ;
Considérant que les impacts sur l'environnement sont significatifs, notamment sur la qualité des eaux littorales dans la rade de Brest,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de développement du port de Brest Bretagne.
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Il est recommandé au conseil régional de Bretagne d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale, qui sera rendu public et joint au dossier d'enquête publique.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 7 mars 2012.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes