Article 1
La SAS Radio Caraïbes International Martinique est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision n° 2009-24 du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur les fréquences 103 MHz dans la zone de Rivière-Pilote et 104,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge.
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