JORF n°0294 du 18 décembre 2012

Article 1

Article 1

La SAS Radio Caraïbes International Martinique est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision n° 2009-24 du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur les fréquences 103 MHz dans la zone de Rivière-Pilote et 104,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge.


Historique des versions

Version 1

La SAS Radio Caraïbes International Martinique est mise en demeure de respecter, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, les conditions techniques de la décision n° 2009-24 du 12 janvier 2009, notamment la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur les fréquences 103 MHz dans la zone de Rivière-Pilote et 104,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge.