Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2009-24 du 12 janvier 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Radio Caraïbes International Martinique à exploiter, sur les fréquences 103 MHz dans la zone de Rivière-Pilote et 104,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge, un service de radio en modulation de fréquence dénommé RCI Martinique ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 23 et 24 mai 2012 par un agent assermenté de l'Agence nationale des fréquences ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision susvisée du 12 janvier 2009, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 103 MHz dans la zone de Rivière-Pilote est de 1 000 W ; que celle autorisée sur la fréquence 104,6 MHz dans la zone de Morne-Rouge est de 100 W ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que la SAS Radio Caraïbes International Martinique ne respecte pas la puissance apparente rayonnée maximale autorisée dans les zones de Rivière-Pilote et de Morne-Rouge ; qu'en effet la puissance apparente rayonnée de service calculée à partir des données relevées sur le site est d'environ 3 700 W dans la zone de Rivière-Pilote au lieu des 1 000 W autorisés ; qu'elle a été mesurée dans les mêmes conditions à 800 W dans la zone de Morne-Rouge au lieu des 100 W autorisés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SAS Radio Caraïbes International Martinique la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :