Article 1
Dans l'article 2 de la décision du 31 mai 2012 susvisée, les mots : « 19 novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 décembre 2012 ».
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2007-493 du 24 juillet 2007 modifiée autorisant la société Canal 32 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Canal 32 ;
Vu la décision n° 2012-365 du 31 mai 2012 modifiant la décision n° 2007-493 du 24 juillet 2007 autorisant la société Canal 32 à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion du service de télévision à vocation locale par voie hertzienne terrestre dénommé Canal 32 ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;
Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 autorisant la société R 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 8 ;
Vu les informations communiquées par la société Canal 32 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier de déploiement des multiplex R 7 et R 8 qui figure dans les décisions du 24 juillet 2012 et du 25 septembre 2012 susvisées ;
Considérant que le déploiement de futurs réseaux métropolitains et les changements de fréquences sur les réseaux existants doivent être réalisés de manière coordonnée et qu'il convient de modifier en conséquence la date du réaménagement de fréquences figurant dans la décision du 31 mai 2012 susvisée ;
Après avis de l'Agence nationale des fréquences ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Dans l'article 2 de la décision du 31 mai 2012 susvisée, les mots : « 19 novembre 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 décembre 2012 ».
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L'annexe de la décision du 31 mai 2012 susvisée est remplacée par l'annexe de la présente décision.
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La présente décision sera notifiée à la société Canal 32 et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 8 novembre 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon