Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;
Vu la décision n° 2003-305 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 et autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre dénommé Canal+ ;
Vu la décision n° 2003-546 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 3 ;
Vu la décision n° 2005-474 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Planète Câble à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé Planète ;
Vu la décision n° 2005-479 du 19 juillet 2005 modifiée autorisant la société Canal+ à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation de programmes d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommés Canal+ Cinéma et Canal+ Sport ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2006-569 du 5 septembre 2006 modifiée autorisant la société Compagnie du numérique hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2012-520 du 24 juillet 2012 modifiée autorisant la société MHD 7 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 7 ;
Vu la décision n° 2012-695 du 25 septembre 2012 autorisant la société R 8 à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre du réseau R 8 ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adopté le calendrier de déploiement des multiplex R 7 et R 8 qui figure dans les décisions du 24 juillet 2012 et du 25 septembre 2012 susvisées ;
Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;
Considérant que les changements de fréquences pour être conforme aux engagements internationaux et le déploiement de futurs réseaux métropolitains doivent être réalisés de manière coordonnée afin de faciliter les opérations de communication ;
Après en avoir délibéré,
Décide :