Article 1
Il est procédé à un appel aux candidatures en vue de l'usage d'une ressource radioélectrique pour un ou plusieurs services de télévision à vocation locale, à temps complet ou partagé, diffusés en clair par voie hertzienne terrestre.
L'appel aux candidatures porte sur trois zones géographiques ainsi définies :
Première zone géographique : l'agglomération d'Amiens et ses environs, notamment Abbeville et le nord de l'Oise, au moyen des émetteurs d'Abbeville-Limeux, d'Amiens-Dury, d'Amiens-Saint-Just et de Villers-Cotterêts, appartenant au réseau R 1 ;
Deuxième zone géographique : les agglomérations de Saint-Quentin et d'Hirson, notamment Laon et le nord de l'Aisne, au moyen des émetteurs d'Hirson-Landouzy, appartenant au réseau R 1, et de l'émetteur de Saint-Quentin, disposant d'une fréquence spécifique de type « simplex » ;
Troisième zone géographique : les deux zones réunies, à savoir : l'agglomération d'Amiens et ses environs, notamment Abbeville et le nord de l'Oise, au moyen des émetteurs d'Abbeville-Limeux, d'Amiens-Dury, d'Amiens-Saint-Just et de Villers-Cotterêts, appartenant au réseau R 1, ainsi que les agglomérations de Saint-Quentin et d'Hirson, notamment Laon et le nord de l'Aisne, au moyen des émetteurs d'Hirson-Landouzy, appartenant au réseau R 1.
La personne qui souhaite répondre à l'appel sur plusieurs zones remplit un dossier pour chacune des zones où elle est candidate.
Les zones sont déterminées sur la carte figurant à l'annexe 1.
I. ― Objet de l'appel aux candidatures
I-1. La ressource disponible
L'annexe 1 à la présente décision mentionne les fréquences disponibles pour la diffusion d'un ou plusieurs services de télévision à vocation locale en équivalent temps complet. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de ces fréquences.
Chaque service autorisé doit diffuser sur les émetteurs permettant de couvrir la zone pour laquelle sa candidature a été retenue.
I-2. Les catégories de services faisant l'objet du présent appel
Le présent appel porte sur l'édition d'un ou plusieurs services de télévision, en clair, à vocation locale.
I-2.1. Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la même loi, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
I-2.2. Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, est à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
I-2.3. Caractéristiques de la programmation
Le service de télévision doit être diffusé en clair.
Si la candidature est présentée pour l'une des deux premières zones (soit la zone d'Amiens, soit la zone de Saint-Quentin et d'Hirson), l'éditeur consacre au moins une heure quotidienne à des programmes d'information traitant uniquement de la zone dans laquelle le service est autorisé. La première diffusion de cette heure est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention conclue entre le conseil et l'éditeur en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Si la candidature est présentée pour la troisième zone géographique, l'éditeur consacre au moins deux heures quotidiennes à des programmes d'information consacrés à cette zone, à raison d'une heure pour Amiens et d'une heure pour Saint-Quentin et Hirson. La première diffusion de ces deux heures est programmée aux meilleures heures d'audience, par tranche minimale de trente minutes. La convention conclue entre le conseil et l'éditeur en fixe les caractéristiques et les horaires de diffusion.
Dans les deux cas, cette programmation en première diffusion est complétée par des programmes locaux ou régionaux dont les sujets sont ancrés dans la vie sociale, économique, culturelle et environnementale de la zone dans laquelle le service est autorisé et de la région dans laquelle il est diffusé.
Cet ensemble (programmation d'information en première diffusion et autres programmes locaux) représente au minimum, chaque semaine, la moitié du temps d'antenne du service et est diffusé entre 6 heures et minuit.
L'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent :
― les programmes diffusés ne peuvent comporter que l'identification du service autorisé ;
― lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur par un ou des fournisseurs de programmes, les programmes fournis, à l'exception de l'heure quotidienne ou des deux heures quotidiennes de programmes d'information, visées aux deuxième et troisième alinéas, et des programmes locaux ou régionaux, visés au quatrième alinéa, ne peuvent excéder chaque semaine 30 % du temps d'antenne du service.
I-2.4. Modes de financement envisageables
Le financement du service peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié), ou toute autre recette de nature commerciale, et par des aides publiques, dans le respect des règles européennes applicables (1).
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises, JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
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