Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2011-797 du 27 septembre 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'Association Oxygène Val-d'Isère & Co à exploiter sur la fréquence 104,3 MHz à Val-d'Isère un service de radio en modulation de fréquence dénommé Oxygène Val-d'Isère ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 21 juin et 29 août 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que, en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'Association Oxygène Val-d'Isère & Co de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 1er de la décision du 27 septembre 2011, l'Association Oxygène Val-d'Isère & Co est autorisée à émettre sur la fréquence 104,3 MHz à Val-d'Isère ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'Association Oxygène Val-d'Isère & Co n'émet aucun programme sur la fréquence 104,3 MHz à Val-d'Isère ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :