Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 30-1 et 30-2 ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis et l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux caractéristiques des équipements de réception des services diffusés par voie hertzienne numérique terrestre ;
Vu la décision n° 2003-306 du 10 juin 2003 modifiée complétant la décision de reconduction n° 2001-578 du 20 novembre 2001 et autorisant la société Métropole Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la reprise intégrale et simultanée en mode numérique du service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre dénommée « M6 » ;
Vu la décision n° 2003-308 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société NT1 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « NT1 » ;
Vu la décision n° 2003-310 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société EDI TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « W 9 » ;
Vu la décision n° 2003-317 du 10 juin 2003 modifiée autorisant la société Paris Première à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé « Paris Première » ;
Vu la décision n° 2003-547 du 21 octobre 2003 modifiée autorisant la société du multiplex R 4 (MULTI 4) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 4 ;
Vu la décision n° 2005-893 du 3 novembre 2005 modifiée autorisant l'Association de téléchargement hertzien à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de communications électroniques par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la décision n° 2008-426 du 6 mai 2008 modifiée attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition du service de télévision à caractère national dénommé « Arte HD » ;
Considérant qu'il est nécessaire de réaménager des fréquences pour être conforme aux engagements internationaux ;
Après en avoir délibéré,
Décide :