JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, NOUVELLE-CALÉDONIE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. CHARLES PIDJOT

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4613 présentée par M. Charles PIDJOT, demeurant au Mont Dore (Nouvelle-Calédonie), enregistrée le 28 juin 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, ensemble la décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
  2. Considérant, d'une part, que M. PIDJOT se borne à invoquer « les nombreuses irrégularités de propagande » ainsi que l'utilisation de sa qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le candidat élu, au cours de la campagne électorale ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. PIDJOT soutient que la délimitation actuelle des deux circonscriptions législatives de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas été modifiée par la loi du 23 février 2010 susvisée, est un « découpage politique déloyal dans le but d'interdire l'élection d'un député indépendantiste kanak », en violation d'un principe de rééquilibrage figurant dans l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;
  4. Considérant, toutefois, que le législateur a procédé, avant le présent renouvellement général de l'Assemblée nationale, à la modification du tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis la précédente délimitation de ces circonscriptions ; que la loi du 23 février 2010 susvisée a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, en tout état de cause, le grief tiré de la méconnaissance des orientations inscrites dans l'accord précité doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. PIDJOT ne peut qu'être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, NOUVELLE-CALÉDONIE (2e CIRCONSCRIPTION)

M. CHARLES PIDJOT

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4613 présentée par M. Charles PIDJOT, demeurant au Mont Dore (Nouvelle-Calédonie), enregistrée le 28 juin 2012 auprès des services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2e circonscription de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l'ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges et délimitation des circonscriptions pour l'élection des députés, ensemble la décision n° 2010-602 DC du 18 février 2010 ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir... les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;

2. Considérant, d'une part, que M. PIDJOT se borne à invoquer « les nombreuses irrégularités de propagande » ainsi que l'utilisation de sa qualité de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le candidat élu, au cours de la campagne électorale ; que ces allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications permettant au juge de l'élection d'en apprécier la portée ;

3. Considérant, d'autre part, que M. PIDJOT soutient que la délimitation actuelle des deux circonscriptions législatives de la Nouvelle-Calédonie, qui n'a pas été modifiée par la loi du 23 février 2010 susvisée, est un « découpage politique déloyal dans le but d'interdire l'élection d'un député indépendantiste kanak », en violation d'un principe de rééquilibrage figurant dans l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 ;

4. Considérant, toutefois, que le législateur a procédé, avant le présent renouvellement général de l'Assemblée nationale, à la modification du tableau des circonscriptions législatives auquel renvoie l'article L. 125 du code électoral, afin de tenir compte des évolutions démographiques intervenues depuis la précédente délimitation de ces circonscriptions ; que la loi du 23 février 2010 susvisée a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que, dès lors, en tout état de cause, le grief tiré de la méconnaissance des orientations inscrites dans l'accord précité doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. PIDJOT ne peut qu'être rejetée,

Décide :