JORF n°0169 du 22 juillet 2012

AN, VAL-D'OISE (9e CIRCONSCRIPTION)
M. YANICK PATERNOTTE

Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4606 présentée par M. Yanick PATERNOTTE, demeurant à Sannois (Val-d'Oise), par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

  1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
  2. Considérant que si le requérant fait grief au remplaçant du candidat élu d'avoir adressé des messages électroniques contenant des éléments de propagande électorale à des employés de la commune de Goussainville avant le premier tour de scrutin ; qu'il fait valoir qu'un conseiller général aurait également recouru au même procédé à l'égard d'employés du conseil général du Val-d'Oise avant le premier tour de scrutin ; qu'il dénonce également des irrégularités commises avant le premier tour de scrutin tenant à l'affichage électoral du candidat élu ; qu'il dénonce enfin la présence d'une affiche de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République dans la salle de vote de la commune de Fontenay-en-Parisis lors du premier tour de scrutin en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; qu'eu égard aux écarts de voix ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. PATERNOTTE ne peut qu'être rejetée,
    Décide :

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Version 1

AN, VAL-D'OISE (9e CIRCONSCRIPTION)

M. YANICK PATERNOTTE

Le Conseil constitutionnel,

Vu la requête n° 2012-4606 présentée par M. Yanick PATERNOTTE, demeurant à Sannois (Val-d'Oise), par Me Rémi-Pierre Drai, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 27 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 9e circonscription du Val-d'Oise pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;

2. Considérant que si le requérant fait grief au remplaçant du candidat élu d'avoir adressé des messages électroniques contenant des éléments de propagande électorale à des employés de la commune de Goussainville avant le premier tour de scrutin ; qu'il fait valoir qu'un conseiller général aurait également recouru au même procédé à l'égard d'employés du conseil général du Val-d'Oise avant le premier tour de scrutin ; qu'il dénonce également des irrégularités commises avant le premier tour de scrutin tenant à l'affichage électoral du candidat élu ; qu'il dénonce enfin la présence d'une affiche de la campagne électorale pour l'élection du Président de la République dans la salle de vote de la commune de Fontenay-en-Parisis lors du premier tour de scrutin en méconnaissance de l'article L. 51 du code électoral ; qu'eu égard aux écarts de voix ces faits, à les supposer établis, n'ont pu avoir une influence sur la désignation des candidats admis à participer au second tour et, par suite, avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, dès lors, la requête de M. PATERNOTTE ne peut qu'être rejetée,

Décide :