JORF n°0202 du 31 août 2012

Décision n° 2012-460 du 3 juillet 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 14, 27, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs des services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 15 ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM TV ;

Vu la décision n° 2011-545 du 12 juillet 2011 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant la société BFM TV en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 en ne dépassant pas la durée de douze minutes pour la diffusion de messages publicitaires dans une heure d'horloge donnée ;

Vu les comptes rendus de visionnage des programmes diffusés par le service BFM TV les 22, 27 et 30 septembre 2011, les 6, 7 et 8 octobre 2011 et les 12, 13, 16, 17 et 18 novembre 2011 ;

Vu le courrier du 14 décembre 2011 du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société BFM TV la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise le 30 novembre 2011 ;

Vu les observations écrites communiquées au conseil par la société BFM TV par courrier du 13 janvier 2012 ;

Après avoir entendu le 12 juin 2012 les représentants de la société BFM TV ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes : 1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme, d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ; 2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ; 3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; 4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention » ; qu'aux termes du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992 : « pour les éditeurs de services autres que ceux préalablement diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique et au cours d'un délai ne pouvant excéder sept ans à compter de la date prévue dans l'autorisation pour le début effectif des émissions, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires est porté à douze minutes pour une heure d'horloge donnée » ;

Considérant qu'il ressort des comptes rendus susvisés que, sur l'antenne du service BFM TV, la diffusion de messages publicitaires a fait l'objet de durées équivalant à 13 minutes et 30 secondes le 22 septembre 2011 de 8 heures à 9 heures, 12 minutes et 53 secondes le 27 septembre 2011 de 8 heures à 9 heures, 13 minutes et 18 secondes le 30 septembre 2011 de 22 heures à 23 heures, 12 minutes et 41 secondes le 6 octobre 2011 de 9 heures à 10 heures, 13 minutes et 5 secondes le 7 octobre 2011 de 8 heures à 9 heures, 12 minutes et 41 secondes le 8 octobre 2011 de 13 heures à 14 heures, 14 minutes et 44 secondes le 12 novembre 2011 de 21 heures à 22 heures, 12 minutes et 34 secondes le 13 novembre 2011 de 7 heures à 8 heures, 13 minutes et 13 secondes le 16 novembre 2011 de 8 heures à 9 heures, 12 minutes et 47 secondes le 17 novembre 2011 de 8 heures à 9 heures, 12 minutes et 31 secondes le 18 novembre 2011 de 8 heures à 9 heures et 12 minutes et 42 secondes le 18 novembre 2011 de 13 heures à 14 heures ;

Considérant que ces dépassements de la durée autorisée des messages publicitaires pour une heure d'horloge donnée sont constitutifs d'une méconnaissance des dispositions du V de l'article 15 du décret du 27 mars 1992, que la société BFM TV avait été mise en demeure de respecter le 12 juillet 2011 ;

Considérant que ces faits présentent, eu égard au nombre et à la durée importante des dépassements considérés, un caractère de gravité justifiant la condamnation de la société BFM TV à la suspension, à titre de sanction, de toutes séquences publicitaires de 18 heures à 19 heures le lundi et le mardi de la deuxième semaine suivant celle de la notification de la présente décision ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel prononce à l'encontre de la société BFM TV, à titre de sanction, la suspension de toutes séquences publicitaires de 18 heures à 19 heures le lundi et le mardi de la deuxième semaine suivant celle de la notification de la présente décision.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 juillet 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon