AN, SEINE-SAINT-DENIS (2e CIRCONSCRIPTION)
M. HOUARI GUERMAT
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête n° 2012-4581 présentée pour M. Houari GUERMAT, demeurant à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), par la SELAS Citylex Avocats, avocat au barreau de Versailles, enregistrée le 26 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 2e circonscription de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir (...) les moyens d'annulation invoqués. ― Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manœuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale ; que les allégations de M. GUERMAT ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manœuvres ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant dénonce un affichage irrégulier avant le premier tour de scrutin en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du code électoral ; qu'il dénonce également des irrégularités au cours des opérations de dépouillement du premier tour dans les bureaux de vote n°s 4 et 8 de la commune de Saint-Denis ; qu'eu égard aux importants écarts de voix constatés au premier tour de scrutin, ces faits, à les supposer établis, ne sont pas de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête de M. GUERMAT doit être rejetée,
Décide :
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