AN, HAUTS-DE-SEINE (13e CIRCONSCRIPTION)
M. JULIEN LANDFRIED ET AUTRES
Le Conseil constitutionnel,
Vu 1° la requête n° 2012-4563 présentée pour M. Julien LANDFRIED, demeurant à Paris, par Me Philippe Bluteau, avocat au barreau de Paris, enregistrée le 20 juin 2012 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012 dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu 2° la requête n° 2012-4600 présentée par M. Michel VOLPARI, demeurant à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), enregistrée comme ci-dessus le 27 juin 2012 et tendant aux mêmes fins ;
Vu les mémoires en défense présentés pour M. Patrick DEVEDJIAN, député, par Me Olivier Schnerb, avocat au barreau de Paris, enregistrés comme ci-dessus les 27 juillet et 12 septembre 2012 ;
Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 27 et 30 juillet 2012 ;
Vu le mémoire en défense présenté pour M. Georges SIFFREDI, suppléant de M. DEVEDJIAN, par Me Emmanuel Vital-Durand, avocat au barreau de Paris, enregistré comme ci-dessus le 20 août 2012 ;
Vu le mémoire présenté par M. VOLPARI, enregistré comme ci-dessus le 24 août 2012 ;
Vu les mémoires et observations présentés pour M. LANDFRIED, enregistrés comme ci-dessus les 29 août et 10 septembre 2012 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées comme ci-dessus le 30 août 2012 ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu l'ordonnance n° 59-224 du 4 février 1959 complétant et modifiant l'ordonnance n° 58-998 du 24 octobre 1958 portant loi organique relative aux conditions d'éligibilité et aux incompatibilités parlementaires ;
Vu la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, et la décision du Conseil constitutionnel n° 85-194 DC du même jour ;
Vu le décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant révision du code électoral ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Me Schnerb pour M. DEVEDJIAN et Me Bluteau pour M. LANDFRIED ayant été entendus à l'audience du 9 octobre 2012 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même élection ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
- Considérant qu'à l'appui de sa requête dirigée contre les opérations électorales organisées les 10 et 17 juin 2012 dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, M. LANDFRIED soutient que M. SIFFREDI, suppléant de M. DEVEDJIAN, a la qualité de remplaçant d'un sénateur et était, par suite, inéligible, en application des dispositions de l'article LO 134 du code électoral ; que M. DEVEDJIAN soutient en défense que cet article porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité : - Considérant qu'aux termes de l'article LO 134 du code électoral : « Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale » ;
- Considérant que, selon les auteurs de la question prioritaire de constitutionnalité, ces dispositions méconnaissent l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'article 3 de la Constitution ;
- Considérant que les dispositions de l'article LO 134 du code électoral sont issues de l'article 6 de l'ordonnance du 24 octobre 1958 susvisée, dans la rédaction que lui a donnée l'article 1er de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée ; que ces dispositions ont été codifiées par le décret du 27 octobre 1964 susvisé ; qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 10 juillet 1985 susvisée, ont « force de loi » les dispositions de l'ordonnance du 24 octobre 1958 « contenues dans le code électoral (partie législative) telles que modifiées et complétées par les textes subséquents » ; que le Conseil constitutionnel a déclaré la loi organique du 10 juillet 1985 conforme à la Constitution au considérant 2 et à l'article 1er de sa décision du 10 juillet 1985 susvisée ;
- Considérant que les dispositions contestées ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; qu'en l'absence de changement des circonstances, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner la question prioritaire de constitutionnalité susvisée ;
Sur l'application des dispositions de l'article LO 134 du code électoral : - Considérant que M. SIFFREDI figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département des Hauts-de-Seine le 25 septembre 2011, immédiatement après Mme Isabelle DEBRÉ, candidate proclamée élue ; qu'en application des dispositions de l'article LO 320 du code électoral, M. SIFFREDI avait ainsi la qualité de remplaçant d'un sénateur au sens de l'article LO 134 du même code ;
- Considérant que la qualité de remplaçant d'un parlementaire ne confère pas à ce remplaçant une fonction dont il pourrait se démettre ; qu'aucun texte ne lui permet de renoncer, par avance, à exercer son mandat dans l'hypothèse où le siège deviendrait vacant ; que, dès lors, si M. SIFFREDI a adressé au président du Sénat, au président du Conseil constitutionnel et au préfet des Hauts-de-Seine, le 7 mai 2012, une lettre par laquelle il informait ces autorités de sa décision de « démissionner » de sa qualité de remplaçant, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article LO 134 du code électoral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SIFFREDI ne pouvait être remplaçant de M. DEVEDJIAN, candidat dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine lors des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 ;
- Considérant que, selon l'article LO 189 du code électoral, le Conseil constitutionnel « statue sur la régularité de l'élection tant du titulaire que du remplaçant » ; qu'il y a lieu, en raison de l'inéligibilité de M. SIFFREDI, d'annuler l'élection de M. DEVEDJIAN ;
- Considérant qu'il n'y a pas lieu, par suite, de statuer sur la requête de M. VOLPARI,
Décide :
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