Article 1
L'association Klib La est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 2 juin 2010.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2005-878 du 20 septembre 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée par la décision n° 2006-803 du 5 décembre 2006, autorisant l'association Klib La à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence intitulé Kilti FM ;
Vu la décision n° 2010-AG-04 du 2 juin 2010 du comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane portant reconduction de la décision n° 2005-878 du 20 septembre 2005 ;
Vu la convention conclue le 2 juin 2010 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Klib La, notamment ses articles 2-4, 2-10 et 4-2-1 ;
Vu le compte rendu d'écoute effectuée par le comité territorial de l'audiovisuel des Antilles et de la Guyane de l'émission Patrimoine diffusée sur l'antenne du service Kilti FM le 22 juin 2011 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations de celle-ci et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 2-4 de cette convention : « Le titulaire veille dans son programme : ― à ne pas inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques ; [...] ― à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République » ; que l'article 2-10 du même texte impose notamment que : « Le titulaire met en œuvre les procédures nécessaires pour assurer, y compris dans le cadre des interventions des auditeurs, la maîtrise de l'antenne et le respect des principes définis aux articles 2-2 à 2-9 » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que, au cours de l'émission Patrimoine diffusée le 22 juin 2011 sur le service Kilti FM, l'invité, interrogé sur la situation sociale et économique de la Guadeloupe, a tenu des propos prônant la séparation de la population en communautés définies selon des critères d'origine et de nationalité, estimant que la mixité était néfaste ; qu'il a ensuite évoqué la nécessité d'un recours à la violence physique à l'égard d'une partie de la population ; que ces propos, susceptibles d'inciter à des pratiques ou comportements délinquants ou inciviques et contraires aux valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République, ont été constitutifs d'un manquement aux stipulations susmentionnées de l'article 2-4 de la convention du 2 juin 2010 ;
Considérant que ces propos n'ont suscité aucune réaction de la part de l'animateur de l'émission qui de surcroît n'est pas intervenu afin de les modérer ou y apposer un regard critique, mais les a encouragés ; que ces faits caractérisaient une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement à l'article 2-10 de la convention susvisée ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de l'association Klib La la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'association Klib La est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 2 juin 2010.
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La présente décision sera notifiée à l'association Klib La et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 31 janvier 2012.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon