JORF n°0214 du 14 septembre 2012

Décision n°2012-39 du 5 septembre 2012

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-9 ;

Vu la lettre de saisine de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) en date du 19 juillet 2012, reçue le 20 juillet 2012, et le dossier joint sur le projet de réalisation d'un tramway entre Antony et Clamart (Hauts-de-Seine) ;

Vu la délibération du Conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 11 juillet 2012 ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'il n'apparaît pas que le projet présente un caractère d'intérêt national au sens des dispositions susvisés du code de l'environnement ;

Considérant que la concertation envisagée par le Syndicat des transports d'Ile-de-France est de nature à assurer l'information et la participation du public,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de réalisation d'un tramway entre Antony et Clamart (Hauts-de-Seine).

Article 2

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 septembre 2012.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes