Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28 et 42 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment ses articles 7 et 14 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Direct Star le 24 juin 2008 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 3-3-2 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 et des stipulations de l'article 4-2-1 de la convention du 24 juin 2008 le conseil peut mettre en demeure la société Direct Star de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la convention précitée ;
Considérant, en premier lieu, que, selon les I et II de l'article 7 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française ; qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Direct Star pour l'exercice 2011 établi par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que les parts consacrées par le service Direct Star à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée européennes se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 45,3 % et 50,8 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ; qu'il ressort de ce même bilan que les parts consacrées par le service Direct Star à la diffusion d'œuvres cinématographiques de longue durée d'expression originale française se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 32,9 % et 37,9 % du nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée ; qu'ainsi la société Direct Star a méconnu les obligations prévues par les dispositions précitées ;
Considérant, en deuxième lieu, que, selon l'article 14 du décret du 17 janvier 1990, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, aux heures de grande écoute, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Direct Star pour l'exercice 2011 que la part consacrée par le service Direct Star à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute s'est élevée à 54 % du temps total annuellement consacré à la diffusion de ces œuvres ; qu'ainsi la société Direct Star a méconnu l'obligation prévue à l'article 14 du décret du 17 janvier 1990 ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 3-3-2 de la convention du 24 juin 2008 stipule que l'éditeur ne peut diffuser, chaque année, plus de 52 œuvres cinématographiques de longue durée différentes, le nombre total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres ne pouvant excéder 104 ; qu'il ressort du bilan de l'exécution des obligations de la société Direct Star pour l'exercice 2011 que 109 œuvres cinématographiques de longue durée différentes ont été diffusées sur le service Direct Star et que leur nombre de diffusions et rediffusions de toute nature s'est élevé à 170 ; qu'ainsi la société Direct Star a méconnu les stipulations de l'article 3-3-2 de la convention du 24 juin 2008 ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Direct Star la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :