Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2008-911 du 21 octobre 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Mahaba à exploiter un service de radio de catégorie A par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé La Voix du Nord ;
Vu la convention signée le 16 juillet 2008 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Mahaba, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Vu les lettres du comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte des 6 juillet 2011 et 30 janvier 2012 ;
Considérant que, en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers du 6 juillet 2011 et du 30 janvier 2012, le comité territorial de l'audiovisuel de La Réunion et de Mayotte a invité l'association Mahaba à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2010 ; que, en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Mahaba n'a pas fourni les documents demandés ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :