Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2010-671 du 7 septembre 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant l'association Radio Horizon à exploiter sur la fréquence 88,4 MHz à Corbeil-Essonnes un service de radio en modulation de fréquence dénommé Horizon, modifiée par la décision n° 2011-PA-08 du 15 novembre 2011 du comité territorial de l'audiovisuel de Paris ;
Vu les procès-verbaux de constat établis les 9 janvier et 9 mars 2012 par un agent assermenté du conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon la décision susvisée du 7 septembre 2010 modifiée, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée sur la fréquence 88,4 MHz à Corbeil-Essonnes est de 2 000 watts ; que cette décision impose des contraintes de rayonnement ; que la puissance apparente rayonnée maximale autorisée doit notamment être atténuée de 10 décibels dans l'azimut 0° et de 15 décibels dans l'azimut 330° ; qu'ainsi, dans ces azimuts, la puissance apparente rayonnée maximale autorisée est, respectivement, d'environ 200 watts et d'environ 63 watts ;
Considérant qu'il ressort des mentions des procès-verbaux susvisés que l'association Radio Horizon émet sur la fréquence 88,4 MHz à Corbeil-Essonnes avec une puissance apparente rayonnée d'environ 3 000 watts ; que, sur cette même fréquence, l'association Radio Horizon ne respecte pas les contraintes de rayonnement ; qu'en effet, la puissance apparente rayonnée est également d'environ 3 000 watts dans les azimuts 0° et 330° ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :