Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de réalisation d'un tramway entre Paris et Orly ville.
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La Commission nationale du débat public,
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;
Vu les directives du Parlement et du Conseil 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et son article R. 121-7 ;
Vu la lettre de saisine de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) en date du 20 avril 2012, reçue le 24 avril 2012, et le dossier joint sur le projet de réalisation d'un tramway entre Paris et Orly ville ;
Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France du 11 avril 2012 ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'il n'apparaît pas que le projet présente un caractère d'intérêt national au sens des dispositions susvisées du code de l'environnement ;
Considérant que les modalités de concertation proposées par le Syndicat des transports d'Ile-de-France sont de nature à assurer la bonne information et la participation du public,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de réalisation d'un tramway entre Paris et Orly ville.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait le 6 juin 2012.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes