JORF n°0098 du 25 avril 2012

Décision n°2012-156 du 13 mars 2012

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;

Vu la décision n° 2007-698 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS NRJ à exploiter, sur la fréquence 100,3 MHz à Paris, un service de radio en modulation de fréquence dénommé NRJ ;

Vu le procès-verbal de constat effectué le 6 janvier 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;

Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 24 juillet 2007, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 100,3 MHz à Paris est de 75 kHz ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SAS NRJ ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 82 kHz sur la fréquence 100,3 MHz à Paris ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,

Décide :

Article 1

La SAS NRJ est mise en demeure de respecter, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée de 75 kHz sur la fréquence 100,3 MHz à Paris.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la SAS NRJ et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2012.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon