JORF n°0043 du 20 février 2013

Décision n°2012-1546 du 4 décembre 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment le 15 de l'article L. 32 et les articles L. 35-2, L. 35-3, R. 20-30 et R. 20-31 à R. 20-39 ;

Vu l'arrêté de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008 publié au Journal officiel de la République française du 26 juin 2008 et autorisant TLIC à faire bénéficier ses clients de la réduction tarifaire prévue au I de l'article R. 20-34 du CPCE ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 18 novembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir l'annuaire d'abonnés sous forme imprimée au titre de la composante du service universel prévue au 2° de l'article L. 35-1 du CPCE ;

Vu l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques en date du 1er décembre 2009 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE (service téléphonique) ;

Vu l'arrêté du ministre chargé de l'économie numérique en date du 14 février 2012 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE (publiphonie) ;

Vu la décision n° 2012-0006 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 17 janvier 2012 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du CPCE pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2010 ;

Vu la décision n° 2012-0484 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 3 mai 2012 fixant les évaluations définitives du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2010 publiée au Journal officiel de la République française le 12 juin 2012 ;

Vu les avis d'appels à candidatures lancés par le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 29 octobre 2011 pour les composantes du service universel d'annuaire sous forme imprimée et de publiphonie ;

Après en avoir délibéré le 4 décembre 2012,

I. - Cadre réglementaire

  1. Sur la compétence de l'Autorité

L'article L. 35-3 du CPCE prévoit que « le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations du service universel sont déterminés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ».
La présente décision a pour objet de fixer les contributions provisionnelles pour l'exercice provisionnel 2013.

  1. Sur l'introduction d'un mode de calcul provisionnel

Le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 publié au Journal officiel de la République française le 13 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications a modifié le mode de calcul des contributions prévisionnelles des opérateurs au fonds de service universel. L'article R. 20-39 du CPCE dans sa rédaction issue de ce décret du 10 avril 2003 prévoit que ces contributions sont désormais établies sur un mode provisionnel fondé sur les contributions définitives calculées lors du dernier exercice constaté.
L'article R. 20-39 du CPCE dispose en effet que « si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds ». La contribution provisionnelle est payée en deux échéances égales. Il précise également que si, pour la dernière année constatée, le solde calculé précédemment est créditeur, « le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 ». L'article R. 20-42 du CPCE dispose que « à chaque échéance, le montant global des reversements effectués au profit des opérateurs créditeurs est égal aux sommes effectivement recouvrées par le fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations, minorées d'une somme correspondant à la moitié des frais prévisionnels de gestion ».
Pour le calcul des contributions provisionnelles 2013, il convient ainsi de prendre en compte le dernier coût définitif publié au moment de la présente décision, à savoir celui de 2010.

  1. Sur la prise en compte d'opérateurs fournissant le service universel autres que l'opérateur
    ou les opérateurs en charge des composantes du service universel

L'article R. 20-39 du CPCE précise que « si un nouvel opérateur fournit le service universel, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes évalue le coût prévisionnel de ce service à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, communiquées par le nouvel opérateur, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année en cause ».
Un tel coût est alors pris en compte dans le calcul des contributions provisionnelles, en venant augmenter ou diminuer ces dernières.

II. - Répartition des contributions entre les opérateurs au titre de l'exercice provisionnel 2013

  1. Opérateurs contributeurs (débiteurs)

Les contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'année 2013 sont celles constatées au titre du coût définitif de l'année 2010 et sont décrites en annexe.
Par rapport à l'annexe I de la décision n° 2012-0484 relative à l'évaluation définitive de l'année 2010, les modifications décrites ci-dessous ont été apportées.
La société Altitude Telecom a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 janvier 2012 à la suite de la fusion-absorption par la société Completel SAS intervenue le 31 décembre 2011. En conséquence, la contribution d'Altitude Telecom a été transférée à Completel SAS.
La société B3G a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 23 janvier 2012 à la suite de la fusion-absorption par la société Completel SAS intervenue le 31 décembre 2011. En conséquence, la contribution de B3G a été transférée à Completel SAS.
La société Carrefour Interactive cessera son activité de MVNO au 31 décembre 2012. En conséquence, la contribution de Carrefour Interactive ne sera pas notifiée à la société Carrefour Interactive.
La société KPN France, devenue OOB Télécom, a été rachetée le 21 décembre 2011 par Bouygues Telecom. Elle a fait l'objet d'une dissolution par le biais d'une transmission universelle de patrimoine (TUP) au profit de Bouygues Telecom. En conséquence, la contribution de KPN France a été transférée à Bouygues Telecom.
La société IC Telecom a été placée en redressement judiciaire le 12 avril 2012 avec une période d'observation de quatre mois, jusqu'au 12 août 2012. La société Sarl Financière LR a repris une partie des actifs d'IC Telecom dans le cadre d'un plan de cession par le biais d'une de ses filiales, IC.Com. Elle n'a en revanche pas repris les dettes d'IC Telecom. En conséquence, la contribution d'IC Telecom ne sera ni transférée ni notifiée.
La société NRJ Mobile a changé de dénomination sociale et devient EI Telecom (Euro-Informaton Telecom) depuis le 19 octobre 2012. En conséquence, la contribution de NRJ Mobile a été transférée à EI Telecom.
La société Numéo a été absorbée par la société Ozone dans le cadre d'une fusion-absorption le 31 décembre 2011. En conséquence, la contribution de Numéo a été transférée à Ozone.

  1. Opérateurs contributeurs en charge d'une prestation de service universel (créditeurs)
    a) Opérateur de « pay or play »

Par arrêté du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 17 juin 2008, la société TLIC, qui n'existait pas en 2006, a été autorisée à faire bénéficier ses clients de la réduction sociale tarifaire. Dès lors, l'activité de cette société a été examinée en matière de prestation de la réduction sociale tarifaire depuis la date de l'arrêté, afin d'établir si cette société est susceptible, au titre de l'exercice provisionnel 2013, de bénéficier de la compensation prévue à l'article R. 20-39 du CPCE pour la composante relative aux tarifs sociaux.
Cet article précise qu'en cas de nouvel opérateur l'Autorité évalue le coût prévisionnel de la prestation de réduction sociale tarifaire à partir d'informations concernant l'année précédant l'année de fourniture du service, c'est-à-dire l'année 2012 pour l'évaluation provisionnelle 2013, informations qui doivent être transmises au plus tard le 31 octobre de l'année précédant l'année de fourniture. La société TLIC a envoyé les informations par courrier électronique pour indiquer que TLIC ne démarrera pas son activité à la suite du retrait de sa délégation de service public par le SIPPEREC. L'Autorité a constaté au 31 octobre 2012 que le démarrage de l'activité de l'entreprise, initialement prévu le 1er juillet 2008, n'avait pas eu lieu.
En conséquence, la contribution nette de TLIC au titre des tarifs sociaux pour l'exercice provisionnel 2013 est nulle.

b) Opérateur désigné

La société France Télécom, désignée pour les composantes de service téléphonique et de publiphonie, présente un solde créditeur pour la contribution provisionnelle relative à l'exercice 2013. Ce solde correspond au montant total des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs au titre de l'exercice provisionnel 2013, duquel sont déduits les frais de gestion prévisionnels 2013.
Les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations retenus, à titre prévisionnel, pour l'évaluation provisionnelle de l'année 2013 sont de 57 650 euros, le montant des frais prévisionnels de l'année 2013 ayant été approuvé lors du comité de contrôle du fonds de service universel du 12 novembre 2012.
Le solde créditeur provisionnel de France Télécom est donc de 20 338 186 euros (cf. annexe).
France Télécom est le seul opérateur créditeur pour l'année 2013.
Décide :

Article 1

Les contributions provisionnelles des opérateurs au fonds de service universel pour l'année 2013 sont celles figurant en annexe à la présente décision.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'application de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée aux opérateurs figurant en annexe, à l'exception de Carrefour Interactive, qui n'exercera plus d'activité en 2013 (cf. II.1) et d'IC Telecom.

Fait à Paris, le 4 décembre 2012.

Le président,

J.-L. Silicani