Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-697 du 24 juillet 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SAS Europe 2 Entreprises à exploiter, sur la fréquence 103,5 MHz à Paris, un service de radio en modulation de fréquence dénommé Virgin Radio ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 6 janvier 2012 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré,
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision l'autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'article 3 de la décision du 24 juillet 2007, la valeur maximale d'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 103,5 MHz à Paris est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la SAS Europe 2 Entreprises ne respecte pas ses obligations en émettant avec une excursion de fréquence de 78,5 kHz sur la fréquence 103,5 MHz à Paris ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure,
Décide :