JORF n°0063 du 14 mars 2012

Article 1

Article 1

La société La Chaîne Marseille est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat, l'annexe, son rapport de gestion pour l'exercice 2010 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention du 7 septembre 2005.


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Version 1

La société La Chaîne Marseille est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, son bilan, son compte de résultat, l'annexe, son rapport de gestion pour l'exercice 2010 ainsi qu'un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour la même année et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations des articles 4-1-1 et 4-1-3 de la convention du 7 septembre 2005.