L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42, L. 42-1, D. 98-6-1 ;
Vu la demande reçue le 17 juillet 2012 de la collectivité territoriale de Corse tendant à l'abrogation de la décision n° 2006-0739 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant à la collectivité territoriale de Corse l'autorisation d'utiliser des fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la région Corse ;
Après en avoir délibéré le 24 juillet 2012 ;
Pour les motifs suivants :
Par la décision n° 2006-0739 du 25 juillet 2006 susvisée, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ci-après « l'Autorité ») a autorisé la collectivité territoriale de Corse à utiliser des fréquences radioélectriques de la bande 3,4-3,6 GHz pour déployer un réseau de boucle locale radio dans la région Corse.
Par lettre reçue le 17 juillet 2012, la collectivité territoriale de Corse a exprimé son souhait de restituer ses fréquences. A cet égard, elle indique que les travaux du schéma directeur territorial d'aménagement numérique de Corse « révèlent qu'aucun usage de boucle locale radio n'est envisagé à court terme » et précise que la solution NRA-ZO a été utilisée, plutôt que le déploiement de sites de boucle locale radio, afin de résorber les zones d'ombres du haut débit sur le territoire de Corse.
L'Autorité prend acte que la collectivité territoriale de Corse souhaite restituer les fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz qui lui ont été attribuées et abroge, par la présente décision, la décision n° 2006-0739 susvisée, Décide :