JORF n°0180 du 4 août 2012

Article 2

Article 2

Les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers dans les bandes de fréquences 24,050 à 24,250 GHz et 63-64 GHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.


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Version 1

Les systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers dans les bandes de fréquences 24,050 à 24,250 GHz et 63-64 GHz doivent se conformer aux conditions techniques d'interface radioélectrique spécifiées en annexe de la présente décision.