JORF n°0095 du 21 avril 2012

Décision n°2012-0324 du 13 mars 2012

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1 et L. 42-1 ;

Vu la décision n° 2006-0140 modifiée de l'Autorité en date du 31 janvier 2006 autorisant la Société française du radiotéléphone à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision n° 2006-0239 modifiée de l'Autorité en date du 14 février 2006 autorisant la société Orange France à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision n° 2007-0178 de l'Autorité en date du 20 février 2007 précisant les modalités de publication des informations relatives à la couverture et fixant le protocole des enquêtes de couverture des réseaux mobiles ;

Vu la décision n° 2009-0838 de l'Autorité en date du 5 novembre 2009 autorisant la société Bouygues Telecom à utiliser des fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique ouvert au public ;

Vu la décision n° 2011-0270 de l'Autorité en date du 8 mars 2011 fixant pour 2011 le périmètre des enquêtes de couverture à prendre en charge par les opérateurs mobiles ;

Vu le rapport de la société Bouygues Telecom relatif à l'enquête de couverture menée en 2011, reçu le 6 décembre 2011 ;

Vu le rapport de la Société française du radiotéléphone relatif à l'enquête de couverture menée en 2011, reçu le 8 décembre 2011 ;

Vu le rapport de la société Orange France relatif à l'enquête de couverture menée en 2011, reçu le 19 décembre 2011 ;

Après en avoir délibéré le 13 mars 2012,

Sur le cadre réglementaire :

Des obligations relatives à la transparence en matière de couverture mobile ont été introduites dans les autorisations délivrées à la société Orange France et à la Société française du radiotéléphone en 2006 ainsi que dans l'autorisation délivrée à la société Bouygues Telecom en 2009. Aux termes de la partie 1.4.1 de l'annexe 2 de ces décisions, chaque « opérateur est tenu de publier annuellement et au plus tard le 31 décembre, des informations relatives à la couverture du territoire à un niveau suffisamment fin pour rendre compte des diversités géographiques et démographiques. Les modalités de publication de ces informations sont définies par l'Autorité en concertation avec les opérateurs concernés. Ces informations sont obtenues selon une méthode commune définie par l'Autorité en concertation avec les opérateurs en liaison avec des enquêtes de terrain qui permettent d'apprécier au niveau du canton la couverture des territoires par l'opérateur, notamment dans les centres bourgs et sur les axes routiers. L'opérateur prend en charge la réalisation de ces mesures sur son réseau. La méthodologie et le périmètre géographique annuel de ces enquêtes de terrain sont définis par l'Autorité en concertation avec l'opérateur. Les résultats complets des enquêtes sont transmis à l'Autorité. »

L'Autorité a précisé ces dispositions par sa décision n° 2007-0178 en date du 20 février 2007. Cette décision dispose aux deux premiers alinéas de l'article 2 que l'Autorité choisit, chaque année avant le 15 mars, la liste des cantons sur lesquels les opérateurs doivent réaliser des enquêtes terrain de couverture durant l'année, dans la limite de 380 cantons.

Les opérateurs doivent réaliser ces enquêtes avant le 31 octobre de l'année, selon un protocole défini à l'annexe 2 de cette décision. En particulier, ce protocole dispose, au paragraphe 2.1.4 de l'annexe 2, que « au sein du canton audité, les mesures d'accessibilité sont effectuées sur un trajet passant devant chacune des mairies des différentes communes constitutives de ce canton ».

Enfin, la décision n° 2007-0178 de l'Autorité dispose également, au troisième alinéa de l'article 2 que, lorsque les résultats d'une enquête sur un canton sont incohérents avec la carte publiée, le canton est à nouveau audité l'année suivante.

Sur l'objet de la présente décision :

La présente décision définit les cantons qui doivent être auditésen 2012 au titre du deuxième alinéa de la décision n° 2007-0178 de l'Autorité.

Par ailleurs, s'agissant des enquêtes de couverture menéesen 2011 en application de la décision n° 2011-0270 de l'Autorité, il ressort de l'analyse de chacun des rapports transmis par les opérateurs à l'Autorité que le protocole décrit à l'annexe 2 de la décision n° 2007-0178 de l'Autorité, et en particulier les dispositions du paragraphe 2.1.4 rappelées ci-dessus, n'a pas été respecté sur certains cantons.

Il appartient aux opérateurs de remédier à cette situation, en procédant à de nouvelles mesures dans les cantons sur lesquels le protocole n'a pas été respecté.

Sur la base des résultats complets, l'Autorité déterminera s'il y a lieu, pour tout ou partie des opérateurs, de procéder à de nouvelles enquêtes, conformément au troisième alinéa de l'article 2 de la décision n° 2007-0178 de l'Autorité, et, le cas échéant, prendra une décision fixant la liste des cantons à remesurer,

Décide :

Article 1

La liste des cantons qui doivent être audités avant le 31 octobre 2012 au titre du deuxième alinéa de l'article 2 de la décision n° 2007-0178 de l'Autorité est définie à l'annexe de la présente décision. Conformément au quatrième alinéa de l'article 2 de la décision n° 2007-0178 de l'Autorité, les opérateurs transmettent les résultats des enquêtes correspondantes à l'Autorité avant le 15 décembre 2012.

Article 2

Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française accompagnée de ses annexes, et notifiée à la société Orange France, à la Société française du radiotéléphone et à la société Bouygues Telecom.

Fait à Paris, le 13 mars 2012.

Le président,

J.-L. Silicani