JORF n°0067 du 18 mars 2012

Article 4

Article 4

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part du prestataire postal.


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Version 1

Les agents de l'Autorité mentionnés à l'article 3 sont autorisés à transmettre ces informations individuelles aux directions en charge du suivi des marchés sauf opposition de la part du prestataire postal.