JORF n°0258 du 6 novembre 2011

XI-2. Commercialisation

Le candidat présente les modalités envisagées de commercialisation en TNT et, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

XI-3. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports...) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédia commercialisés par cette régie.

XI-4. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans

XI-5. Tableaux relatifs au plan d'affaires

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-5.1. Comptes de résultat prévisionnels

(En milliers d'euros)

| |2010 (1)|2011 (2)|N (3)|N + 1|N + 2|N + 3| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----| | Recettes (produits d'exploitation) : | | | | | | | | ― publicité et parrainage :
dont recettes de publicité TNT HD ;
dont recettes de parrainage TNT HD ; | | | | | | | | ― abonnements :
distributeur : ............ ;
dont abonnements au service HD ; | | | | | | | | ― service de TVR (4) ; | | | | | | | | ― service de VÀD (5). | | | | | | | | Autres recettes :
dont éventuelles contributions des distributeurs au coût
de diffusion du service en TNT. | | | | | | | | Charges d'exploitation : | | | | | | | | ― coûts de personnel ; | | | | | | | | ― coûts de diffusion :
dont surcoût TNT HD ; | | | | | | | | ― achats de programmes :
dont surcoût TNT HD ; | | | | | | | | ― coûts des productions internes :
dont surcoût TNT HD ; | | | | | | | | ― autres charges (à detailler) :
dont surcoût TNT HD. | | | | | | | | Résultat avant amortissements et charges financières. | | | | | | | | Dotation amortissements et provisions. | | | | | | | | Charges et produits financiers. | | | | | | | | Résultat avant impôt. | | | | | | | | Impôt et taxes. | | | | | | | | Résultat net. | | | | | | | | Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation aux amortissements et provisions). | | | | | | | | (1) Compte de résultat 2010 pour un service existant.
(2) Compte de résultat prévisionnel 2011 pour un service existant.
(3) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.
(4) Télévision de rattrapage.
(5) Vidéo à la demande.| | | | | | |

XI-5.2. Bilans prévisionnels détaillés

(En milliers d'euros)

| |2010 (1)|2011 (2)|N (3)|N + 1|N + 2|N + 3| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----| | Immobilisations | | | | | | | | Total actif immobilisé brut | | | | | | | | Amortissements | | | | | | | | Total actif immobilisé net | | | | | | | | Actif d'exploitation | | | | | | | | Actif hors exploitation | | | | | | | | Trésorerie | | | | | | | | Total actif circulant | | | | | | | | Total actif | | | | | | | | Fonds propres et capital social | | | | | | | | Résultat de l'exercice | | | | | | | | Report à nouveau | | | | | | | | Total capitaux propres | | | | | | | | Provisions et charges | | | | | | | | Dettes à long terme (à détailler) | | | | | | | | Dettes à court terme (à détailler) | | | | | | | | Total dettes | | | | | | | | Total passif | | | | | | | | (1) Bilan 2010 pour un service existant.
(2) Bilan prévisionnel 2011 pour un service existant.
(3) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | | | |

XI-5.3. Plan de financement prévisionnel

(En milliers d'euros)

| |N (1)|N + 1|N + 2|N + 3|TOTAUX| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------| | Emplois : | | | | | | | ― investissements ; | | | | | | | ― remboursement de dettes financières : | | | | | | | ― de long terme ; | | | | | | | ― de court terme ; | | | | | | | ― variation de besoin en fonds de roulement. | | | | | | | Total des emplois. | | | | | | | Ressources : | | | | | | | ― capacité d'autofinancement ; | | | | | | | ― apport en fonds propres ; | | | | | | | ― emprunts à long terme : | | | | | | | ― emprunts intragroupes ; | | | | | | | ― emprunts bancaires ; | | | | | | | ― crédits fournisseurs ; | | | | | | | ― autres (à détailler). | | | | | | | Total des ressources. | | | | | | | Variation de la trésorerie (ressources - emplois). | | | | | | | Trésorerie en début de l'exercice. | | | | | | | Trésorerie en fin d'exercice. | | | | | | | (1) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | | |

XI-5.4. Tableaux des investissements prévisionnels

(En milliers d'euros)

| (EN MILLIERS D'EUROS) |N (1)|N + 1|N + 2|N + 3| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (1) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.| | | | |

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. ― Informations relatives aux obligations de diffusion
et de production d'œuvres pour les services autres que de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n°s 3 et 11).
Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service autre que de cinéma, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers terrestre, induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.
En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques
XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».
Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

| Nombre de titres différents prévus par an | | |:-------------------------------------------------:|:-:| |Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an| |

XII-1.2. Production

a) Montée en charge :
Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

(En milliers d'euros)

|EN % DU CA (ANNÉE N ― 1)|1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE|8e ANNÉE| |------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------| | Œuvres européennes | | | | | | | | 3,2 % | | Œuvres EOF | | | | | | | | 2,5 % |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

|DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 3-II DU DÉCRET N° 2010-747|1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE| |-------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | Chiffre d'affaires annuel net | | | | | Acquisition d'œuvres européennes | | | | | Acquisition d'œuvres EOF | | | |

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements :
Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

| ŒUVRES EUROPÉENNES | ŒUVRES EOF | | | | | |-------------------------|------------------------|------------------------|---------|--------|------------------------| |1re année
50 % min.|2e année
50 % min.|3e année
60 % min.|1re année|2e année|3e année
40 % min.| | | | | | | |

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.
Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Les précisions suivantes ne concernent que les éditeurs de services qui réservent annuellement au moins 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

| |EN HEURES|EN % DE LA PROGRAMMATION| |--------------------------------|---------|------------------------| |Volume annuel d'œuvres diffusées| | |

a) Fixation du régime de l'obligation :
L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé, au terme d'une montée en charge, à 13 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à compter de 2015 (cf. article 26-I).
Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes : « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service.
Question n° 7 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?
Oui Non
Si oui, quels taux proposez-vous ?
Obligation globale : ......... % du chiffre d'affaires annuel net.
Obligation patrimoniale : .......... % du chiffre d'affaires annuel net.
Question n° 8 :

  1. Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ?
    Oui Non
  2. Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ?
    Oui Non
    b) Production indépendante :
    Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret).
    Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ?
    Oui Non
    Si oui, quels seuils proposez-vous ?
    .......... % du montant de l'obligation globale.
    ............ % du montant de l'obligation patrimoniale.
    L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
    Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus aux 1° à 8° de cet article, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
    En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.
    c) Montée en charge :
    L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.
    Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
    Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

|EN % DU CA
(année N ― 1)|1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE|8e ANNÉE :
taux plein
applicable (*)| |------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------------------------------| | Obligation globale | | | | | | | | | | (*) Cf. articles 25 et 26. | | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.
Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

| |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE| |------------------------------------------------------|---------|--------|--------| | Ressources totales annuelles nettes | | | | | Acquisitions d'œuvres européennes | | | | |Acquisitions d'œuvres d'expression originale française| | | |

d) Production inédite :
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?
Proportion d'œuvres inédites :
........... % du montant de l'obligation globale.
............ % du montant de l'obligation patrimoniale.

XIII. ― Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres
pour les services de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n°s 3 et 10).
Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de cinéma induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.
En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XIII-1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (cochez la case correspondante)
Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.
Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins trente ans après leur sortie en salles en France.
Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France.
Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

XIII-2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).

XIII-2.1. Minima garantis

Pour les services de cinéma de premières diffusions, l'article 35-V (3°) du même décret prévoit que les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.
Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous ?
Œuvres européennes : € par abonné et par mois.
Œuvres EOF : € par abonné et par mois.

XIII-2.2. Montée en charge

Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.
Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE| 8e ANNÉE | |----------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------------| |Œuvres européennes (en % des ressources de l'exercice en cours).| | | | | | | |26 %
ou 21 %
minimum| | Œuvres EOF (en % des ressources de l'exercice en cours) | | | | | | | |22 %
ou 17 %
minimum| |Minimum garanti œuvres européennes (en € par abonné et par mois)| | | | | | | | | | Minimum garanti œuvres EOF (en € par abonné et par mois) | | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapportées aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.
Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

|DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747|1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE| |-----------------------------------------------------|---------|--------|--------| | Ressources totales annuelles. | | | | | Acquisitions œuvres européennes. | | | | | Acquisitions œuvres EOF. | | | | | Minima garantis. | | | |

Le 2e du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.
Question n° 4 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?
........ % dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à ........ millions d'euros.
L'article 37 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».
Question n° 5 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ?
Oui Non
Si oui, la durée des droits pourra être portée à dix-huit mois pour œuvres ou pour % d'œuvres.
Les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros ou leur préachat représentera
au moins % de leur devis total.

XIII-3. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

XIII-3.1. Diffusion

Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.
Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

| ŒUVRES EUROPÉENNES | ŒUVRES EOF | | | | | |-------------------------|------------------------|--------|---------|--------|--------| |1re année
50 % min.|2e année
50 % min.|3e année|1re année|2e année|3e année| | | | 60 % | | | 40 % |

XIII-3.2. Production

Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).
Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, le taux de cette contribution est fixée à au moins 3,6 % de ses ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au deuxième aliéna de l'article 33 de ce même décret. Pour les autres éditeurs de services, le taux de cette contribution est fixée à au moins 4,8 % de leurs ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au premier aliéna de l'article 33 de ce même décret.
Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, ces obligations ne s'appliquent pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.
a) Fixation du régime de l'obligation :
Question n° 7 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

| |EN HEURES|EN % DE LA PROGRAMMATION| |--------------------------------|---------|------------------------| |Volume annuel d'œuvres diffusées| | |

Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui Non
Si oui, quel taux proposez-vous ? % des ressources totales annuelles nettes.
b) Montée en charge :
L'article 34 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.
Question n° 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?
Oui Non
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

| MONTANT TOTAL |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE|4e ANNÉE|5e ANNÉE|6e ANNÉE|7e ANNÉE| 8e ANNÉE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------------------------------------------| | En % des ressources annuelles (année N ― 1) | | | | | | | |Minimum :
3,6 % (*)
ou 4,8 % (*)
ou % (**)| | (*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.
(**) Si vous avez répondu oui à la question n° 8, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez.| | | | | | | | |

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période.
Question n° 10 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

| ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747 |1re ANNÉE|2e ANNÉE|3e ANNÉE| |-----------------------------------|---------|--------|--------| |Ressources totales annuelles nettes| | | | | Acquisitions d'œuvres européennes | | | | | Acquisitions d'œuvres EOF | | | |

c) Production indépendante :
La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret.
Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?
Oui Non
Si oui, quel taux proposez-vous ? % des ressources totales annuelles nettes.
L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.
Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus aux 1° à 8° de cet article, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.
En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.
d) Production inédite :
Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 41) ?
Oui Non
Si oui, quelle proportion d'œuvres inédites proposez-vous ?
............ % du montant de l'obligation de production.


Historique des versions

Version 1

XI-2. Commercialisation

Le candidat présente les modalités envisagées de commercialisation en TNT et, le cas échéant, les propositions relatives au regroupement commercial du service avec d'autres services.

XI-3. Régie

Le candidat précise les conditions de commercialisation des espaces publicitaires du service (offres commerciales, couplages avec d'autres supports...) et les liens capitalistiques entre le service et la régie. Il décrit l'activité de cette régie et donne la liste des autres supports plurimédia commercialisés par cette régie.

XI-4. Ressources humaines

Indiquer l'évolution envisagée des effectifs sur cinq ans

XI-5. Tableaux relatifs au plan d'affaires

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont détaillés sur une période d'au minimum cinq ans. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent permettre de distinguer, le cas échéant, ce qui relève de la seule activité télévision numérique hertzienne de la société candidate des autres activités de cette société.

XI-5.1. Comptes de résultat prévisionnels

(En milliers d'euros)

2010 (1)

2011 (2)

N (3)

N + 1

N + 2

N + 3

Recettes (produits d'exploitation) :

― publicité et parrainage :

dont recettes de publicité TNT HD ;

dont recettes de parrainage TNT HD ;

― abonnements :

distributeur : ............ ;

dont abonnements au service HD ;

― service de TVR (4) ;

― service de VÀD (5).

Autres recettes :

dont éventuelles contributions des distributeurs au coût

de diffusion du service en TNT.

Charges d'exploitation :

― coûts de personnel ;

― coûts de diffusion :

dont surcoût TNT HD ;

― achats de programmes :

dont surcoût TNT HD ;

― coûts des productions internes :

dont surcoût TNT HD ;

― autres charges (à detailler) :

dont surcoût TNT HD.

Résultat avant amortissements et charges financières.

Dotation amortissements et provisions.

Charges et produits financiers.

Résultat avant impôt.

Impôt et taxes.

Résultat net.

Capacité d'autofinancement (résultat net + dotation aux amortissements et provisions).

(1) Compte de résultat 2010 pour un service existant.

(2) Compte de résultat prévisionnel 2011 pour un service existant.

(3) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

(4) Télévision de rattrapage.

(5) Vidéo à la demande.

XI-5.2. Bilans prévisionnels détaillés

(En milliers d'euros)

2010 (1)

2011 (2)

N (3)

N + 1

N + 2

N + 3

Immobilisations

Total actif immobilisé brut

Amortissements

Total actif immobilisé net

Actif d'exploitation

Actif hors exploitation

Trésorerie

Total actif circulant

Total actif

Fonds propres et capital social

Résultat de l'exercice

Report à nouveau

Total capitaux propres

Provisions et charges

Dettes à long terme (à détailler)

Dettes à court terme (à détailler)

Total dettes

Total passif

(1) Bilan 2010 pour un service existant.

(2) Bilan prévisionnel 2011 pour un service existant.

(3) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

XI-5.3. Plan de financement prévisionnel

(En milliers d'euros)

N (1)

N + 1

N + 2

N + 3

TOTAUX

Emplois :

― investissements ;

― remboursement de dettes financières :

― de long terme ;

― de court terme ;

― variation de besoin en fonds de roulement.

Total des emplois.

Ressources :

― capacité d'autofinancement ;

― apport en fonds propres ;

― emprunts à long terme :

― emprunts intragroupes ;

― emprunts bancaires ;

― crédits fournisseurs ;

― autres (à détailler).

Total des ressources.

Variation de la trésorerie (ressources - emplois).

Trésorerie en début de l'exercice.

Trésorerie en fin d'exercice.

(1) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

XI-5.4. Tableaux des investissements prévisionnels

(En milliers d'euros)

(EN MILLIERS D'EUROS)

N (1)

N + 1

N + 2

N + 3

(1) N : première année d'exploitation, éventuellement incomplète, du service en haute définition sur la TNT.

Le candidat précise la durée d'amortissement.

XII. ― Informations relatives aux obligations de diffusion

et de production d'œuvres pour les services autres que de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n°s 3 et 11).

Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service autre que de cinéma, dont le financement fait appel à une rémunération de la part des usagers terrestre, induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.

En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XII-1. Œuvres cinématographiques

XII-1.1. Diffusion

Il est précisé, à l'article 1er du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, que les obligations de production d'œuvres cinématographiques ne sont pas applicables à ceux qui diffusent « chaque année civile un nombre d'œuvres cinématographiques différentes de longue durée inférieur ou égal à 52, sans que le nombre annuel total de diffusions et de rediffusions de toute nature de ces œuvres excède 104 ».

Question n° 1 : Quel nombre de titres différents et de diffusions et rediffusions d'œuvres cinématographiques avez-vous prévu de programmer annuellement ?

Nombre de titres différents prévus par an

Nombre de diffusions et rediffusions prévues par an

XII-1.2. Production

a) Montée en charge :

Si vous êtes un service assujetti à cette obligation, l'article 3-II du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, qui détermine la contribution des éditeurs de service à la production cinématographique, prévoit que les proportions de 3,2 % (œuvres européennes) et de 2,5 % (œuvres d'expression originale française : EOF) puissent être atteintes de manière progressive chaque année sur une période de sept ans. Les conventions fixeront cette montée en charge, en fonction notamment du nombre d'abonnés au service.

Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

(En milliers d'euros)

EN % DU CA (ANNÉE N ― 1)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes

3,2 %

Œuvres EOF

2,5 %

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté au chiffre d'affaires net cumulé sur la même période.

Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 3-II DU DÉCRET N° 2010-747

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

Chiffre d'affaires annuel net

Acquisition d'œuvres européennes

Acquisition d'œuvres EOF

b) Part des dépenses consacrées à des achats de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres cinématographiques n'ayant pas encore reçu l'agrément des investissements :

Il est précisé au dernier alinéa de l'article 4 du même décret que les dépenses consacrées aux simples achats de droits ne sont prises en compte que pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 150 millions d'euros. Pour ces éditeurs, la convention fixe, de manière dégressive, la part maximale de l'obligation qui pourra être consacrée à ces dépenses lorsque le chiffre d'affaires aura atteint 75 millions d'euros.

XII-2. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

XII-2.1. Diffusion

L'article 13-III du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion qui sont de 60 % minimum d'œuvres européennes et de 40 % minimum d'œuvres d'expression originale française (EOF) figurant au I du même article, sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 4 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, pouvez-vous indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1re année

50 % min.

2e année

50 % min.

3e année

60 % min.

1re année

2e année

3e année

40 % min.

Les quotas mentionnés ci-dessus doivent être respectés sur l'ensemble de la programmation mais aussi aux heures de grande écoute (article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990). Ces heures de grande écoute seront fixées dans la convention en fonction de la nature de la programmation du service.

Question n° 5 : Quelles heures de grande écoute souhaitez-vous voir figurer dans votre convention ?

XII-2.2. Production

Les précisions suivantes ne concernent que les éditeurs de services qui réservent annuellement au moins 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

Question n° 6 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

EN HEURES

EN % DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

a) Fixation du régime de l'obligation :

L'article 25 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 fait obligation aux éditeurs de consacrer chaque année au moins 15 % de leurs ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française (EOF). Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes « obligation globale ». Si le nombre d'abonnés au service est inférieur à 3 millions, le taux de cette obligation est fixé, au terme d'une montée en charge, à 13 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent à compter de 2015 (cf. article 26-I).

Au sein de l'obligation globale de production, les dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication) représentent au moins 8,5 % des ressources totales annuelles nettes de l'exercice précédent. Cette obligation est désignée dans le présent questionnaire par les termes : « obligation patrimoniale ». L'article 26-II prévoit des niveaux d'investissement inférieurs en fonction du nombre d'abonnés au service.

Question n° 7 : Envisagez-vous de vous engager sur des taux supérieurs à ceux prévus par le décret ?

Oui Non

Si oui, quels taux proposez-vous ?

Obligation globale : ......... % du chiffre d'affaires annuel net.

Obligation patrimoniale : .......... % du chiffre d'affaires annuel net.

Question n° 8 :

1. Le service est-il détenu par un groupe audiovisuel dont la contribution des éditeurs de services au développement de la production audiovisuelle est mise en commun, en vertu d'un accord professionnel signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ?

Oui Non

2. Si oui, envisagez-vous de signer un avenant à cet accord afin d'intégrer ce service dans le périmètre de la mise en commun ?

Oui Non

b) Production indépendante :

Au moins trois quarts des obligations globale et patrimoniale doivent être consacrés au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret).

Question n° 9 : Envisagez-vous de vous engager sur des seuils supérieurs à ceux prévus par le décret ?

Oui Non

Si oui, quels seuils proposez-vous ?

.......... % du montant de l'obligation globale.

............ % du montant de l'obligation patrimoniale.

L'article 29 du même décret impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.

Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus aux 1° à 8° de cet article, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.

En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.

c) Montée en charge :

L'article 31 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive des obligations de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le CSA et qui sera inscrite dans la convention.

Question n° 10 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :

EN % DU CA

(année N ― 1)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE :

taux plein

applicable (*)

Obligation globale

(*) Cf. articles 25 et 26.

Pour les services signataires depuis plus de trois à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales annuelles nettes cumulées sur la même période.

Question n° 11 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

Ressources totales annuelles nettes

Acquisitions d'œuvres européennes

Acquisitions d'œuvres d'expression originale française

d) Production inédite :

Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 27) ?

Proportion d'œuvres inédites :

........... % du montant de l'obligation globale.

............ % du montant de l'obligation patrimoniale.

XIII. ― Informations relatives aux obligations de diffusion et de production d'œuvres

pour les services de cinéma

Si le dossier de candidature porte sur un nouveau service, répondez à l'ensemble des questions suivantes (sauf questions n°s 3 et 10).

Si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant, répondez seulement aux questions pour lesquelles la diffusion par voie hertzienne terrestre d'un service de cinéma induira un changement du régime des obligations de diffusion ou de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques, par rapport au régime auquel le service est actuellement soumis.

En matière de production audiovisuelle, si le dossier de candidature porte sur un service déjà existant et si la contribution de l'éditeur de services porte globalement sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, vous devrez également préciser les modalités que vous envisagez de négocier avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, afin d'adapter le régime de cette contribution à la diffusion par voie hertzienne terrestre.

XIII-1. Définition du service

Quel est le format du service que vous proposez ? (cochez la case correspondante)

Service de cinéma : service dont l'objet principal est la programmation d'œuvres cinématographiques et d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire.

Service de cinéma de patrimoine cinématographique : service de cinéma qui diffuse exclusivement des œuvres cinématographiques au moins trente ans après leur sortie en salles en France.

Service de cinéma de premières diffusions : service de cinéma qui diffuse une ou plusieurs œuvres cinématographiques en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance ou plus de dix œuvres cinématographiques en seconde exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance, dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France.

Service de premières exclusivités : service de cinéma de premières diffusions qui diffuse annuellement en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance au moins 75 œuvres cinématographiques dans un délai inférieur à trente-six mois après leur sortie en salles en France, dont au moins 10 d'expression originale française pour lesquelles les droits ont été acquis avant la fin de la période de prises de vues.

XIII-2. Contribution à la production cinématographique

Les obligations d'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française des services de cinéma sont fixées aux articles 35 à 38 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010. Elles s'élèvent à au moins 21 % (26 % pour les services de cinéma de premières diffusions) de leurs ressources totales de l'exercice en cours pour l'achat de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques européennes. La part de cette obligation composée d'achats de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques d'expression originale française doit représenter au moins 17 % (22 % pour les services de cinéma de premières diffusions).

XIII-2.1. Minima garantis

Pour les services de cinéma de premières diffusions, l'article 35-V (3°) du même décret prévoit que les obligations d'acquisitions ne puissent être inférieures à des montants par abonné en France déterminés par la convention.

Question n° 1 : Quels minima garantis proposez-vous ?

Œuvres européennes : € par abonné et par mois.

Œuvres EOF : € par abonné et par mois.

XIII-2.2. Montée en charge

Il est également prévu, à l'article 34 du décret précité que les proportions et les montants minimaux par abonné puissent être atteints de manière progressive chaque année dans un délai de sept ans. La convention fixera cette montée en charge.

Question n° 2 : Souhaitez-vous disposer d'une montée en charge des taux des obligations et des minimums garantis ?

Oui Non

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

Œuvres européennes (en % des ressources de l'exercice en cours).

26 %

ou 21 %

minimum

Œuvres EOF (en % des ressources de l'exercice en cours)

22 %

ou 17 %

minimum

Minimum garanti œuvres européennes (en € par abonné et par mois)

Minimum garanti œuvres EOF (en € par abonné et par mois)

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées par la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapportées aux ressources totales sur la même période et les montants minimaux par abonné ne peuvent être inférieurs à la moyenne constatée sur cette période.

Question n° 3 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

DEUXIÈME ALINÉA DE L'ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

Ressources totales annuelles.

Acquisitions œuvres européennes.

Acquisitions œuvres EOF.

Minima garantis.

Le 2e du V de l'article 35 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit également que les services de cinéma de premières diffusions répartissent leurs investissements de façon équilibrée sur l'ensemble de la production inédite d'expression originale française. Pour ce faire, une « clause de diversité » doit être introduite dans la convention.

Question n° 4 : Quelle part de vos investissements prévoyez-vous de consacrer à des films dont le devis serait inférieur ou égal à un certain montant ?

........ % dans des acquisitions de droits de diffusion en exclusivité d'œuvres EOF, effectuées avant la fin de la période de prise de vues, dont le devis de production est inférieur ou égal à ........ millions d'euros.

L'article 37 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 prévoit que la durée des droits de diffusion en première exclusivité télévisuelle hors paiement à la séance d'œuvres cinématographiques d'expression originale française que les diffuseurs acquièrent avant la fin de la période de prise de vues n'excède pas douze mois. Cette durée peut être prolongée de six mois. Dans ce cas, la convention en fixe les conditions « quant au nombre ou à la proportion d'œuvres cinématographiques concernées ainsi qu'à la nature et au montant de la rémunération ».

Question n° 5 : Avez-vous envisagé de faire jouer cette possibilité ?

Oui Non

Si oui, la durée des droits pourra être portée à dix-huit mois pour œuvres ou pour % d'œuvres.

Les œuvres concernées feront l'objet d'un préachat d'au moins millions d'euros ou leur préachat représentera

au moins % de leur devis total.

XIII-3. Œuvres audiovisuelles

Au sens de l'article 4 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990, « constituent des œuvres audiovisuelles les émissions ne relevant pas d'un des genres suivants : œuvres cinématographiques de longue durée ; journaux et émissions d'information ; variétés ; jeux ; émissions autres que de fictions majoritairement réalisées en plateau ; retransmissions sportives ; messages publicitaires ; téléachat ; autopromotion ; services de télétexte ».

XIII-3.1. Diffusion

Le III de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 offre la possibilité d'atteindre en deux ans les quotas de diffusion figurant à ce même article 13 (60 % pour les œuvres européennes et 40 % pour les œuvres d'expression originale française), sans que la part des œuvres européennes puisse être inférieure au seuil de 50 % fixé par la directive Services de médias audiovisuels. Cette montée en charge, définie avec le conseil, sera inscrite dans la convention du service.

Question n° 6 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous la montée en charge que vous souhaiteriez définir avec le conseil :

ŒUVRES EUROPÉENNES

ŒUVRES EOF

1re année

50 % min.

2e année

50 % min.

3e année

1re année

2e année

3e année

60 %

40 %

XIII-3.2. Production

Les services de cinéma de premières diffusions sont assujettis à des obligations de contribution au développement de la production d'œuvres audiovisuelles patrimoniales (œuvres énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication).

Conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, lorsque l'éditeur de services encaisse directement auprès des usagers du service le produit des abonnements, le taux de cette contribution est fixée à au moins 3,6 % de ses ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au deuxième aliéna de l'article 33 de ce même décret. Pour les autres éditeurs de services, le taux de cette contribution est fixée à au moins 4,8 % de leurs ressources totales annuelles nettes, telles qu'elles sont définies au premier aliéna de l'article 33 de ce même décret.

Pour les éditeurs de services dont les ressources totales annuelles nettes sont inférieures à 350 millions d'euros, ces obligations ne s'appliquent pas lorsqu'ils réservent annuellement moins de 20 % de leur temps de diffusion à des œuvres audiovisuelles.

a) Fixation du régime de l'obligation :

Question n° 7 : Quel volume d'œuvres audiovisuelles souhaitez-vous diffuser annuellement ?

EN HEURES

EN % DE LA PROGRAMMATION

Volume annuel d'œuvres diffusées

Question n° 8 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?

Oui Non

Si oui, quel taux proposez-vous ? % des ressources totales annuelles nettes.

b) Montée en charge :

L'article 34 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 ouvre la possibilité d'une montée en charge progressive de l'obligation de production sur une période maximale de sept ans qui est définie avec le conseil et qui sera inscrite dans la convention.

Question n° 9 : Souhaitez-vous disposer de cette montée en charge ?

Oui Non

Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

MONTANT TOTAL

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

4e ANNÉE

5e ANNÉE

6e ANNÉE

7e ANNÉE

8e ANNÉE

En % des ressources annuelles (année N ― 1)

Minimum :

3,6 % (*)

ou 4,8 % (*)

ou % (**)

(*) 3,6 % pour les éditeurs de services dont les ressources totales sont celles définies au deuxième alinéa de l'article 33 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 et 4,8 % pour les autres éditeurs de services.

(**) Si vous avez répondu oui à la question n° 8, indiquez ici le taux auquel vous vous engagez.

Pour les services signataires depuis plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 d'une convention au titre de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les proportions fixées pour la montée en charge ne peuvent être inférieures au total des dépenses constatées sur les trois derniers exercices rapporté aux ressources totales sur la même période.

Question n° 10 : Si votre service est concerné par cette disposition, veuillez remplir le tableau ci-dessous :

(En milliers d'euros)

ARTICLE 34 DU DÉCRET N° 2010-747

1re ANNÉE

2e ANNÉE

3e ANNÉE

Ressources totales annuelles nettes

Acquisitions d'œuvres européennes

Acquisitions d'œuvres EOF

c) Production indépendante :

La part minimale des dépenses qui doivent être consacrées au développement de la production indépendante (définie aux 1° et 2° de l'article 15 du même décret) est précisée à l'article 42 du décret.

Question n° 11 : Envisagez-vous de vous engager sur un taux supérieur à celui prévu par le décret ?

Oui Non

Si oui, quel taux proposez-vous ? % des ressources totales annuelles nettes.

L'article 43 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 impose que soit déterminée dans les conventions l'étendue des droits cédés par genre d'œuvres audiovisuelles en « prenant en compte les accords conclus entre les éditeurs de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle ». En conséquence, vous serez invités à vous rapprocher de ces organisations afin de négocier les conditions de cession de droits. Il vous appartiendra alors de communiquer cet accord professionnel au conseil afin que ces conditions soient inscrites dans la convention.

Ce même article permet l'inscription dans la convention d'aménagements et d'engagements spécifiques lorsqu'un accord a été conclu entre l'éditeur de services et les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle. Si vous souhaitez bénéficier de certains des aménagements prévus aux 1° à 8° de cet article, vous devrez également vous rapprocher des organisations professionnelles et communiquer aux services du conseil les accords conclus.

En l'absence d'accord professionnel signé avec les organisations représentatives de l'industrie audiovisuelle, le conseil fixera les règles relatives à l'étendue des droits cédés qui seront inscrites dans la convention du service.

d) Production inédite :

Question n° 12 : Seriez-vous prêt à consacrer une part de vos obligations de contribution au développement de la production audiovisuelle à la production d'œuvres inédites (« production fraîche » : dépenses visées aux 1°, 2°, 4° de l'article 41) ?

Oui Non

Si oui, quelle proportion d'œuvres inédites proposez-vous ?

............ % du montant de l'obligation de production.