JORF n°0192 du 20 août 2011

Article 6


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Version 1

Les marchés définis aux articles 2 à 5 sont déclarés pertinents pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française, sans préjudice d'un éventuel réexamen anticipé, conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code des postes et des communications électroniques.